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L’exploitation du pétrole du lac Edouard et la loi environnementale en République Démocratique du Congo 
 
 
Prof. Dr. Kennedy KIHANGI BINDU  
Coordinateur de CREDDA 
Droit international public 
Spécialité: droit de l'environnement et développement durable, droits humains et justice internationale.Université Libre des Pays des Grands Lacs/ULPGL. 
E-mail: kenedybindu@yahoo.fr
 
 
 
Abstract 
 
L’exploitation des ressources naturelles à l’Est de la République Démocratique du Congo en général, les activités d’explorations et éventuellement d’exploitation du pétrole du Lac Edouard par Sydney Oil Company (SOCO) déferle aujourd’hui la chronique au Nord Kivu en particulier. Des opinions partagées sont enregistrées suite aux retombées économiques et aux effets néfastes des activités précitées sur l’environnement. Les députés nationaux, élus du Nord Kivu, soutiennent la décision du Président de la République octroyant à l’entreprise SOCO le droit d’exploration et éventuellement d’exploitation du pétrole du lac Edouard contrairement à la société civile environnementale du Nord Kivu qui s’insurgent contre. Les intérêts des communautés locales sont étouffés par les enjeux politiques faisant surface. La bourgeoisie locale, bénéficiaire de retombées économiques de l’exploitation, a tendance à renvoyer aux calendes grecques les impératifs légaux environnementaux. D’aucuns savent que toute exploitation des ressources naturelles, particulièrement les activités de reconnaissance, d’exploration et d’exploitation du pétrole, sont des sources potentielles de dégradation de l’environnement. L’évidence démontre aussi que dans un bon nombre des pays Africains, les richesses pétrolières sont non seulement sources de pollution de l’air, de destruction de la faune et de la flore, de la paupérisation de la population autochtone, de troubles sociaux mais aussi de guerres civiles. Qui protège le mieux les intérêts des générations présentes et futures ? L’exploitation serait- elle une solution aux problèmes et à la misère de la population locale et quelles seraient les garanties d’une gestion rationnelle des fonds que va générer cette activité pour une relance économique et le développement de la province L’auteur estime que une balance d’intérêts est une évidence qui doit rencontrer l’unanimité dans un contexte d’une bonne gouvernance. 
 
 
 
1. Introduction 
 
L’exploitation des ressources naturelles à l’Est de la République Démocratique du Congo (RDC) fait couler beaucoup d’encres et des salives dans différents milieux socio – économiques et politiques de la sous région des grands lacs Africains et au-delà de ses frontières. La multiplicité des agendas des acteurs engagés dans l’exploitation des minerais dans la province du Nord Kivu en RDC inquiète largement la population locale abandonnée à son triste sort. Les préoccupations économiques sont au centre de la plupart des décisions politiques prises par l’acteur politique au détriment de toute considération environnementale. Ce désintéressement des exigences environnementales inquiètent plus d’une personne soucieuse de la protection des intérêts des générations présentes et futures pour la simple raison que l’industrie minière est l’une des industries extractives qui polluent et attentent à l’environnement dans lequel l’activité minière se déroule. La bourgeoisie locale, bénéficiaire de retombées économiques de l’exploitation des ressources naturelles, a tendance à renvoyer aux calendes grecques les impératifs légaux environnementaux. D’aucuns savent que toute exploitation des ressources naturelles, particulièrement les activités de reconnaissance, d’exploration et d’exploitation du pétrole, sont des sources potentielles de dégradation de l’environnement. L’évidence démontre que dans un bon nombre des pays Africains, les richesses pétrolières sont sources de pollution de l’air, de destruction de la faune et de la flore, paupérisation de la population autochtone, de troubles sociaux et même de guerres civiles. L’utilisation des revenus tirés de la « manne » pétrolière ne participe pas toujours à la réduction de la pauvreté et à la croissance économique équitable contrairement à l’Occident. La gestion du pétrole rimerait souvent avec constitution et approvisionnement de caisses noires et mise en place des fonds de financement des opérations occultes. Le point culminant reste la mauvaise gouvernance caractérisée par une corruption endémique, les préfinancements pétroliers de certaines dépenses de prestige ou d’achat d’armements, les systèmes de bonus occultes, et les contrats conclus dans le secret au bénéfice de compagnies pétrolières et de petit groupes de nantis.  
 
L’éventualité d’une exploration et de l’exploitation du pétrole du lac Edouard par l’entreprise pétrolière Sydney Oil Company (SOCO) déferle aujourd’hui la chronique au Nord Kivu en particulier et en RDC en général. Elle est une source de discorde ou de remous dans les milieux socio – économiques et politiques de la RDC, des organisations de la société civile environnementale en province du Nord Kivu en particulier. Une simple lecture de l’Ordonnance Présidentielle N° 10/044 du 18 Juin 2010 portant approbation du Contrat de Partage de Production conclu le 5 Décembre 2007 entre la République Démocratique du Congo et l’Association Dominion Petroleum Congo, SOCO Exploration – Production RDC et La Congolaise des Hydrocarbures (COHYDRO) sur le Bloc V du Graben Albertine de la République Démocratique du Congo ; de la recommandation en faveur de l’exploration pétrolière au sein du bloc V du Graben Albertine au Nord-Kivu formulée par le Caucus des Députés Nationaux, élus du Nord Kivu, en date du 30 décembre 2010 ; de la pétition des organisations de la société civile environnementale du Nord Kivu face à l’exploitation du pétrole au bloc V en RDC adressée au premier ministre et chef du Gouvernement de la RDC en date du 11 octobre 2010 posent des problèmes majeurs: L’Ordonnance Présidentielle du 18 juin 2010 légalise-t-elle les activités de SOCO ou répond-t-elle aux exigences constitutionnelles et législatives du pays? A qui profiterait l’exploitation du pétrole du lac Edouard au détriment du Parc National des Virunga érigé en site du patrimoine commun de l’humanité ? Quel est le soubassement ou le bien fondé de l’Ordonnance Présidentielle précitée, de la réflexion du Caucus des Députés Nationaux, élus du Nord Kivu, et des organisations de la société civile en matière environnementale du Nord Kivu ? Qui protège le mieux les intérêts des générations présentes et futures ? L’exploitation serait- elle une solution aux problèmes et à la misère de la population locale et quelles seraient les garanties d’une gestion rationnelle des fonds que va générer cette activité pour une relance économique et le développement de la province ? Certes, plusieurs intérêts sont en conflit et un choix doit être fait pour un lendemain meilleur en RDC, la province du Nord Kivu en particulier. 
2. Base légale des hydrocarbures en République Démocratique du Congo 
 
Le projet de code des hydrocarbures de la RDC en étude à l’Assemblée Nationale définit les hydrocarbures comme étant des substances pétrolières (minières) liquides et gazeuses existant à l’état naturel (pétrole brut et gaz naturel), susceptibles d’être exploités par des techniques propres à l’industrie pétrolière, ainsi que tous les produits et substances connexes extraits en association avec les dits hydrocarbures, et les hydrocarbures solides, y compris les schistes bitumeux. Les hydrocarbures résultent d’un complexe de molécules combinant en proportions variables des atomes d’hydrogène et de carbone. La RDC dispose d’un potentiel important des hydrocarbures dans ses trois bassins sédimentaires dans la Cote Atlantique, la Cuvette Centrale et la Branche Ouest du Rift Est Africain. Des travaux de pré-exploration et l’engouement des producteurs pour les bassins sédimentaires de la RDC sont révélateurs d’intéressantes potentialités pétrolières. La RDC dispose d’un cadre constitutionnel et législatif se rapportant à la gestion des ressources naturelles en général et les hydrocarbures en particulier.  
 
2.1 Cadre Constitutionnel 
 
La Constitution du 18 février 2006 confirme le principe de la souveraine permanente de l’Etat Congolais sur ses ressources naturelles notamment sur le sol, le sous-sol, les eaux et les forets, sur les espaces aérien, fluvial, lacustre et maritime congolais ainsi que sur la mer territoriale congolaise et sur le plateau continental. Les modalités de gestion des ressources précitées sont définies par une loi. Les ressources, constituant de richesses nationales, doivent faire l’objet d’une protection et d’une gestion rationnelle pour le bénéfice de toute la nation et dans le respect des règles environnementales. C’est dans cette philosophie que la Constitution rappelle que « Toute personne a droit à un environnement sain et propice à son épanouissement intégral. Elle a le devoir de le défendre. L’Etat veille à la protection de l’environnement et à la santé des populations.» Le droit à l’environnement est un droit fondamental de l’homme qui est ainsi constitutionnellement garanti, protégé et justiciable. Son caractère procédural sous entend le droit d’avoir accès à l’information environnementale, le droit de participer au processus de prise de décision en matière d’environnement, le droit de recours en cas de violation et le droit à la réparation. L’aspect substantiel contient le droit à l’eau, le droit à des meilleures conditions de vie et le droit au logement. Par ce fait, « Tout acte, tout accord, toute convention, tout arrangement ou tout autre fait, qui a pour conséquence de priver la nation, les personnes physiques ou morales de tout ou partie de leurs propres moyens d’existence tirés de leurs ressources ou de leurs richesses naturelles, sans préjudice des dispositions internationales sur les crimes économiques, est érigé en infraction de pillage punie par la loi.»  
 
2.2 Cadre législatif 
 
Les activités d’exploration et d’exploitation du pétrole doivent être faites conformément au cadre constitutionnel sus présenté et aux normes législatives en vigueur en RDC. La Loi N°11/009 du 9 Juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement constitue le parapluie législatif général qui gouverne les différents secteurs de l’environnement en RDC. Conformément à l’Ordonnance N°08/074 du 24 Décembre 2008 portant attributions des ministères, le Ministère des Hydrocarbures a en charge : 
- l’application de la législation sur les hydrocarbures ; 
- la promotion de la mise en valeur des ressources pétrolières ; 
- la constitution et la gestion des stocks stratégiques des hydrocarbures ; 
- l’octroi des droits et mesures pour les gisements des hydrocarbures et conventions  
des titres y afférents ;  
- le suivi et le contrôle technique des activités de prospection, de recherche et  
d’exploitation des ressources pétrolières, des activités de raffinage, de transport et  
de stockage des produits pétroliers.  
 
Une simple lecture des attributions du Ministère des Hydrocarbures révèle une volonté manifeste de la part du gouvernement congolais de promouvoir et de systématiser les opérations d’exploration, de production et d’exploitation de ses hydrocarbures, d’une part, et de stabiliser et de sécuriser la transformation, le transport, le stockage et la distribution des produits pétroliers.  
 
En effet, le sous secteur des hydrocarbures en RDC est essentiellement régi par l’Ordonnance – Loi N° 81-013 du 02 Avril 1981 portant Législation Générale sur les Mines et les Hydrocarbures. C’est sous le titre VIII de l’Ordonnance – Loi précitée que les principes généraux, les droits de reconnaissance, d’exploration et celui d’exploitation des gisements d’hydrocarbures liquides, solides et gazeux sont consacrés par les articles 79 – 87. Les droits d’exploration octroyés par le Président de la République à l’Association Dominion Petroleum, SOCO et E&P DRC et COHYDRO, au travers de l’Ordonnance sus mentionnée, consistent en une exclusivité de droit de procéder aux travaux superficiels ou profonds nécessaires pour établir l’existence de gisements exploitables. Parmi les types de contrats que les Etats signent avec des entreprises, la RDC a opté pour un Contrat de Partage de Production avec l’entreprise SOCO.  
 
 
 
 
 
 
3. Localisation géographique du lac Edouard et les réserves minérales au Nord Kivu 
Le lac Edouard, anciennement appelé lac Idi Amin Dada, est inscrit sur la liste des grands lacs Africains qui se trouve dans la vallée du grand rift, en province du Nord Kivu, sur la frontière entre la République Démocratique du Congo et l’Ouganda. Sa rive nord se trouve à quelques kilomètres sud de l’équateur. Ce lac est alimenté par les rivières Nyamugasani, Ishasha, Rutshuru et Rwindi. Il se vide par le nord via la rivière Semliki, dans le lac Albert. Il est aussi relié par le canal de Kazinga au Lac Georges par le nord-est. Quinzième par sa taille, le lac Edouard est situé à 920 mètres d’altitude, et d’une taille de 77 kilomètres sur 40, pour une surface totale de 2150 km2. Le lac Edouard est aussi une grande réserve écologique car il abrite de nombreuses espèces de poissons, dont le Bagrus docma, le Sarothelodon niloticus, le Sarothelodon leucostictus, le Haplochromis spp, le Hemihaplochromis multicolur et le Schutzia eduardiana. Cette grande richesse en poissons fait que la pêche soit une activité d’une aussi grande importance pour les populations riveraines. La faune vivant sur les berges du lac incluant des chimpanzés, des éléphants, des crocodiles, et des lions, est protégée dans le Parc National des Virunga au Congo et le Parc National Reine Elizabeth en Ouganda. La Zone du lac héberge aussi une multitude d’espèces d’oiseaux résidents ou migrateurs.  
Au-delà du pétrole, la province du Nord Kivu / RDC reste une grande réserve en ressources minières. Les gisements du niobium découverts dans les années 1960 à Lueshe en territoire de Rutshuru sont estimés à plus de 33 millions de tonnes pouvant procurer 808.700 tonnes de niobite. C’est en territoire de Walikale où l’on trouve une grande réserve de la cassitérite et autres minerais tels le coltan, le wolframite et l’or. L’indice minéral fait état de l’existence de plusieurs autres minerais au Nord Kivu notamment le basnaesite, le béryl, le charbon, le cuivre, le diamant, la granite, le kaolin, la monazite, le phosphate, le platine, et le Rhénium. La RDC en général, le Nord Kivu en particulier, demeure un « un scandale géologique» suite à ses multiples ressources naturelles qui malheureusement ne bénéficient pas à l’ensemble de la population. Ces richesses naturelles sont curieusement le canal potentiel de la misère, de la pauvreté et de toutes sortes de malédiction. Contrairement aux dispositions constitutionnelles qui reconnaissent à tous les Congolais le droit de jouir des richesses nationales, l’Etat ayant le devoir de les distribuer équitablement, une simple observation révèle des déséquilibres inquiétants. Cet état des choses a amené un Africain à dire : « I hope they don’t discover oil. Then we will be in trouble [Blood Diamond] », j’espère ils ne trouveront pas du pétrole. Autrement, nous serons en difficulté [diamant du sang]. L’heure a sonné pour que les acteurs socio – économiques et politiques comprennent que l’exploitation de ressources naturelles au Nord Kivu doit être considérée comme un outil de transformation des conflits, un moteur de réconciliation et de développement durable. L’exploration et l’éventualité d’exploitation du pétrole dans le lac Edouard fait aujourd’hui l’objet de questionnements quant à ses conséquences sur plusieurs plans. Plusieurs opinions favorables et défavorables s’articulent. 
4. Opinions favorables et défavorables à l’exploration et à l’exploitation du pétrole dans le lac Edouard  
 
Par l’Ordonnance n° 10/044 du 18 Juin 2010 portant approbation du Contrat de Partage de Production conclu entre la RDC et SOCO, le Président de la République a attribué les droits d’exploration pétrolière à l’Association Dominion Petroleum, SOCO E&P DRC et la Congolaise des Hydrocarbures (COHYDRO) au sein du Bloc V Graben Albertine. Si l’Ordonnance précitée a été favorablement accueillie dans les milieux politiques par les Députés Nationaux, élus de la province du Nord Kivu, la société civile en matière environnementale du Nord Kivu s’insurge contre une telle initiative pour des raisons aussi évidentes. D’aucuns se demandent si l’Ordonnance du 18/06/2010 peut elle rendre légale les activités d’une compagnie pétrolière à l’intérieur du Parc National des Virunga, faisant partie des forêts classées selon l’esprit de l’article 10, alinéa 2 de la Loi N° 011/2002 du 29 Août 2002 portant Code Forestier. Si oui, ce texte déclenche – t- elle la procédure de déclassement tacite du Parc National des Virunga ? Les communautés locales qui seront directement affectées par ces activités d’exploration et d’exploitation ont elles été consultées au cours de la procédure d’étude d’impact environnemental et social ? Que dire du rôle que doit jouer le Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme ? Sans nul doute, des préoccupantes environnementales, économiques et de bien-être des communautés locales s’imposent.  
 
4.1 Impact environnemental de l’exploitation 
 
Si la prévention reste la règle d’or en droit de l’environnement, il est judicieux de s’interroger en amont sur ce que pourraient être les conséquences environnementales de tout projet d’exploration ou d’exploitation du pétrole du lac Edouard. Cela est d’autant plus vrai car le pouvoir qu’a l’homme de transformer le milieu dans lequel il vit, s’il est utilisé avec discernement, peut apporter à tous les peuples les bienfaits du développement et la possibilité d’améliorer la qualité de vie. Utilisé abusivement ou inconsidérément, ce pouvoir peut causer un mal incalculable aux êtres humains et à l’environnement. La procédure d’étude d’impact n’est autre finalement que la mise en œuvre du vieux principe « mieux vaut prévenir que guérir ». Pour prévenir, il faut connaitre et étudier à l’avance l’impact c'est-à-dire les conséquences et les effets d’une action, c’est une règle de bon sens qui exige une étude scientifique.  
 
L’étude d’impact est soumise en principe à la publicité. On peut se demander à priori à quoi sert l’étude d’impact dans la mesure où elle est faite par l’auteur du projet qui ne doit démontrer que son projet ne porte pas atteinte à l’environnement et dans la mesure où elle n’est pas systématiquement contrôlée par un organisme spécialisé. La responsabilisation éthique de l’auteur de l’ouvrage des effets de son activité sur l’environnement reste un élément déterminant lors de la conduite de l’étude d’impact. L’étude d’impact n’est qu’un acte de procédure et ne constitue pas un acte administratif spécial. En plus, si un dommage subvient ultérieurement vis-à-vis des tiers du fait de l’ouvrage ou des conséquences écologiques non prévues dans l’étude d’impact, le maître de l’ouvrage engage sa responsabilité dans les conditions habituelles du droit des obligations quel que soit en réalité le contenu même de l’étude d’impact. Les prévisions de l’étude d’impact n’exonèrent en aucun cas le pétitionnaire de ses responsabilités futures.  
 
La recommandation du caucus des Députés Nationaux, élus du Nord Kivu, en faveur de l’exploration pétrolière au sein du Bloc V du Graben Albertine révèle que la compagnie SOCO E&P DRC aurait commandé une étude d’impact environnemental et social auprès du bureau d’études DEMCO qui a proposé un Plan d’Atténuation et de Réhabilitation (PAR) destiné à évaluer les impacts potentiels de l’exploration pétrolière au sein du bloc V. Et que l’idée de constituer un fonds spécial pour la réhabilitation de l’environnement et des écosystèmes exposés aux risques éventuels de l’exploration pétrolière aurait été nourrie.  
 
La plupart des législations Congolaises notamment en matière des hydrocarbures ne font pas expressément référence à une étude d’impact environnemental de tout projet avant sa réalisation. Depuis belle lurette, la RDC attache moins d’importance à l’étude d’impact environnemental. Désormais, la Loi N°11/009 du 9 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement de 2011 fait référence à une étude d’impact. Considérant que les mines constituent un soubassement majeur de l’économie Congolaise et son impact certain sur l’environnement mais aussi l’attention accordée par la communauté internationale pour la préservation de la forêt et des sites du patrimoine commun de l’humanité, le Code Forestier de 2002, le Code Minier de 2002 et le Règlement Minier de 2003, désormais, contiennent des dispositions sur la préservation de l’environnement et la conduite d’étude d’impact environnemental et social. Ainsi, toute opération ou projet d’exploitation exige la conduite d’une étude d’impact environnemental et social et un plan de gestion environnementale, exception faite de l’exploitation de carrières temporaire. L’étude d’impact environnemental et le plan de gestion environnementale du projet doivent être déposés en même temps que la demande du droit d’exploitation. Leur approbation par l’autorité compétente est une condition d’octroi du droit d’exploitation. L’autorité compétente pour l’étude d’impact environnemental et social est la Direction chargée de la protection de l’environnement minier conformément aux dispositions de l’article 42 du Code Minier. L’étude d’impact environnemental et social inclut la réunion de plusieurs exigences. Au cours de la conduite de l’étude d’impact environnemental et social, la population doit être consultée et informée au sujet du projet. Cela demeure indispensable afin de savoir ce que pense la population du projet. Les principes, méthodes et programme de consultation des intéressés et des parties affectées par le projet doivent être décrits dans une annexe attachée à l’étude d’impact environnemental et social. Le rapport en annexe doit inclure des informations sur les questions soulevées au cours des rencontres, les réponses ainsi que les conclusions des consultations. Cette procédure rencontre les exigences légales de plusieurs pays notamment en République d’Irlande, en Grande Bretagne, en Afrique du Sud et en France. En République d’Irlande particulièrement, les lois portant sur l’environnement donnent aux autorités locales des pouvoirs étendus dans le cadre d’un « planning permission » qui, telle l’exploitation minière, doit être obtenue pour toute opération modifiant la surface. A la lumière de ce background et les autres exigences définies par le règlement minier, l’autorité compétente sera édifiée en vue de prendre une décision responsable. Certes, cette démarche a été une des motivations pour qu’en août 2010 l’Honorable Célestin Vunabandi, député national, élu de Rutshuru en province du Nord Kivu, conduisant la délégation de SOCO, s’adresse aux membres de la société civile à Goma pour parler de l’exploitation du pétrole au Nord Kivu. Pour la société civile en matière environnementale du Nord Kivu, cette séance a consisté plutôt à convaincre qu’à informer. C’est ainsi que la société civile précitée ne s’est pas privée d’initier une pétition adressée au premier ministre et chef du Gouvernement à travers laquelle elle cherche à savoir si l’étude d’impact environnemental conduite par SOCO a suivi les exigences et étapes légales. L’exigence d’une étude d’impact environnemental et social corrobore les dispositions constitutionnelles environnementales sus présentées en RDC en faisant participer la communauté locale à la prise des décisions portant sur des questions environnementales. Il n’est pas seulement question d’informer mais aussi de tenir compte des desideratas de la population dans son ensemble.  
 
Revenant à la question de savoir si l’Ordonnance Présidentielle précitée autorisant l’exploration déclenche le processus de déclassement tacite du Parc National des Virunga, le Code Forestier contient des dispositions y relatives.  
Sont forêts classées faisant partie du domaine public de l’Etat :  
- les réserves naturelles intégrales ; 
- Les forêts situées dans les parcs nationaux ; 
- les jardins botaniques et zoologiques ; 
- les réserves de faune et les domaines de chasse ; 
- les réserves de biosphère ; 
- les forêts récréatives ; 
- les arboreta ; 
- les forêts urbaines ; 
- les secteurs sauvegardés.  
 
L’article 2 de l’ordonnance – loi de 1969 classe les parcs nationaux parmi les catégories des réserves naturelles intégrales et sont gérés par l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN). A lumière de cette disposition, Sakata estime qu’il est difficile de comprendre pourquoi le législateur congolais n’a pas porté la même précision au point a) de l’article 12 du code forestier au même titre qu’il l’a fait au point b) du même article. En effet, la création des parcs nationaux en RDC relève de la compétence du Président de la République. Aux termes de l’article 19 du Code Forestier, il ne peut être procédé au déclassement partiel ou total d’une forêt classée qu’après avis conforme des conseils consultatifs national et provinciaux des forêts. Le classement est soumis à la réalisation préalable d’une étude d’impact sur l’environnement. La décision de déclassement est prise dans les mêmes conditions de procédure et de forme que le classement. Cette disposition corrobore le principe du « parallélisme de forme et de l’acte contraire ». Il est légitime de savoir si la procédure définie par l’article 15 du Code Forestier portant sur le classement des forêts qui fait intervenir le Président de la République, le Ministre après avis conforme du conseil consultatif provincial des forêts fondé sur la consultation préalable de la population riveraine a été respectée tout en ayant aussi à l’esprit l’économie de l’article 3 du Décret N° 038/2003 du 26 Mars 2003 portant règlement minier.  
S’il est évident que le projet d’exploration et éventuellement d’exploitation du pétrole dans le lac Edouard va empiéter sur le Parc National des Virunga et aura ainsi de conséquences environnementales non négligeables, les retombées d’ordre économique sont aussi à souligner.  
 
4.2 Retombées économiques de l’exploitation et la balance des intérêts  
 
Le pétrole est un produit essentiel dans les échanges commerciaux internationaux et demeure une source évidente de revenus pour les Etats producteurs. Il est probablement la seule matière produite à grande échelle dont le prix de vente peut être supérieur à son coût d’extraction. Avec le gaz naturel, qui lui est souvent associé, le pétrole couvre les 2/3 de la demande énergétique mondiale. C’est la source quasi unique de carburants pour les voitures, les camions et les avions. Sans le pétrole, l’activité économique s’arrête, les armées sont paralysées.  
 
Les députés nationaux, élus du Nord Kivu, s’inscrivent en faveur d’une exploration rapide du pétrole du lac Edouard dans leur lettre adressée au premier ministre en date du 30 décembre 2010 suite à son impact économique non négligeable. Les infrastructures routières et sociales de base notamment les écoles, les hôpitaux, adduction d’eaux pourraient bénéficier d’un financement conformément au Contrat de Partage de Production conclu avec le gouvernement Congolais ainsi que les différentes prestations de service induites par le projet qui seront source de richesse pour la province et pour le pays. A cela, il faut aussi ajouter la création de l’emploi. Avec cette activité, le taux de chômage pourrait être sensiblement réduit mais aussi l’errance qui est une source d’enrôlement des jeunes dans les rangs des milices armées. Des dispositions ou stratégies particulières doivent être mises en place pour permettre aux communautés locales de jouir de manière non conflictuelle, juste et équitable des dividendes de l’exploration et de l’exploitation. La procédure d’étude d’impact environnemental et social, sus analysée, contenant une rubrique de consultation et d’information de la population intéressée et affectée par le projet est une étape importante de « maturation de confiance mutuelle » entre l’entreprise SOCO et les populations locales. Il s’agit ici d’un mécanisme approprié pour prévenir les conflits avec les populations riveraines qu’il faut associer aux activités par des formules d’intéressement diverses notamment la construction des infrastructures et l’utilisation de la main d’œuvre locale.  
 
Revenant aux menaces de destruction du Parc national des Virunga, un des sites reconnus comme patrimoine commun de l’humanité, présentées par la société civile environnementale du Nord Kivu face aux intérêts économiques que va générer l’exploitation du pétrole, une balance d’intérêts s’impose. Sans nul doute, la Convention sur la Protection du Patrimoine Mondial Culturel et Naturel géré par l’UNESCO n’autorise pas l’exploitation minière et pétrolière dans le Parc National des Virunga en tant que site du patrimoine mondial. L’érection de certaines ressources naturelles en patrimoine de l’humanité implique en effet que de chose d’un seul Etat, les ressources concernées deviennent un « bien collectif ». Or ces ressources (par exemple forêts, parcs) sont avant tout des ressources naturelles à valeur économique. Elles constituent par conséquent des richesses nationales au même titre que d’autres richesses. Les Etats qui, par le hasard de la géologie et de la géographie, abritent ces richesses sur leurs territoires les perçoivent d’abord sous cet angle avant toute autre considération. Dès lors, déclarer ces ressources patrimoine de l’humanité apparaît à leurs yeux comme une spoliation de leurs richesses naturelles nationales, la notion de patrimoine commun entrant ainsi en conflit avec le principe de la souveraineté permanente des Etats sur leurs ressources naturelles. A ce sujet, il semble judicieux de rappeler la Résolution 1514 (XV) des Nations Unies qui indique d’ailleurs que toute mesure prise « doit se fonder sur la reconnaissance du droit inaliénable qu’a tout Etat de disposer librement de ses richesses et de ses ressources naturelles, conformément à ses intérêts nationaux et dans le respect de l’indépendance économique des Etats ». L’Assemblée Générale des Nations Unies déclare par ailleurs dans la même résolution que « le droit de souveraineté permanente des peuples et des nations sur leurs richesses et leurs ressources naturelles doit s’exercer dans l’intérêt du développement national et du bien être des populations de l’Etat intéressé ». La Résolution 1803 de l’Assemblée Générale des Nations Unies du 14 décembre 1962, la Charte des Droits et Devoirs Economiques des Etats, le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques ainsi que la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples entrée en vigueur le 21 octobre 1986, reconnaissent au niveau international le droit de souveraineté permanente des peuples et des nations sur leurs richesses et leurs ressources naturelles, lequel droit doit s’exercer dans l’intérêt du développement national et du bien être de la population de chaque Etat intéressé sans connaitre la moindre restriction pour un quelconque motif. La violation des droits souverains des peuples et des nations sur leurs richesses et leurs ressources naturelles va à l’encontre des principes de la Charte des Nations Unies et reste poursuivable devant le Conseil des Droits de l’Homme instituée par l’article 28 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques des Peuples. La souveraineté contrarie donc, au moins sur certains points, les desseins écologiques planétaires, et la difficulté n’est pas aisée à surmonter sur le plan des principes. A ce point, pour concilier le principe de la souveraineté des Etats sur les ressources naturelles en cause, considérées comme richesses naturelles nationales, avec l’exigence de la gestion écologique rationnelle de ces ressources dans l’intérêt des générations présentes et futures, Kamto pense que la notion de patrimoine national d’intérêt écologique commun ou mondial pouvait satisfaire à ces deux exigences a priori contradictoire, mais tout aussi important l’une de l’autre. La conscience d’une gestion rationnelle écologique doit être placée au centre de toute réflexion dans une logique de développement durable.  
 
Considérant l’importance du projet sus envisagé, il est légitime d’arriver à un compromis en conciliant les impératifs de la protection de l’environnement en général et du Parc National des Virunga en particulier avec les activités d’exploration et d’exploitation pétrolière. L’exploitation du pétrole du lac Edouard est à comprendre comme une activité de grande envergure qui offrirait à l’Etat Congolais l’opportunité d’explorer pour connaitre le niveau de ses réserves en pétrole et de disposer d’une banque des données pouvant servir de base de négociation. Les retombées économiques ne sont pas à sous estimer car pourront largement contribuer au renforcement du PIB en RDC. Une collaboration entre les différentes parties intéressées s’impose notamment le gouvernement Congolais, l’ICCN et la population locale. L’implication du Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme s’avère être aussi importante. Une telle démarche ne s’écarterait pas de la philosophie de « balancing of interests » soigneusement soulignée au travers de article 2 in fine du Code Forestier de 2002 qui prévoit que : 
Le régime forestier vise à promouvoir une gestion rationnelle et durable des ressources forestières de nature à accroître leur contribution au développement économique, social et culturel des générations présentes, tout en préservant les écosystèmes forestiers et la biodiversité forestière au profit des générations futures.  
 
Cette assertion est soutenu par Morand – Deviller en ces termes : « la réconciliation entre l’environnement et le développement s’est scellée de façon spectaculaire au niveau international, révélant un changement radical des mentalités. Il était commun, dans un passé récent, d’opposer la protection de l’environnement, luxe réservé aux pays riches, au développement, nécessité vitale pour les pays du Tiers Monde susceptible de justifier des atteintes à l’environnement. Il semble évident désormais que la croissance des pays en voie de développement exige, pour sa réussite, une politique concomitante de protection des ressources naturelles et de maintien des capacités productrices de la terre … Interpellant l’économie politique, l’écologie politique propose une approche systématique des milieux, cycles et équilibres naturels … »  
 
 
5. Conclusion et recommandations 
 
Si l’exploitation du pétrole du lac Edouard peut être considérée comme une « aubaine » pour le gouvernement Congolais sur le plan économique, son impact environnemental demeure certain. Situé dans le Parc National des Virunga, un des sites reconnu comme patrimoine commun de l’humanité, il importe que des mesures soient prises par le gouvernement pour ne pas détruire cette aire protégée. Les conséquences environnementales de toute exploitation du pétrole ont toujours été fâcheuses si des mécanismes forts de prévention ne sont pas mis préalablement en place. Les exploitants ne se sont-ils toujours comportés comme des « puissances occupantes » contrôlant un « territoire conquis » ? Des dispositions particulières doivent aussi être prises par le gouvernement au sujet du sort des populations locales (subsistance et santé) vivant dans les périmètres du Bloc V du Graben Albertine.  
 
Sans nul doute, le Parc National des Virunga reconnu comme un des sites du patrimoine commun de l’humanité doit être protégé de manière responsable pour l’intérêt des générations présentes et futures mais aussi les ressources naturelles du pays doivent contribuer au bien être du peuple. Le droit qu’a chaque pays d’exercer sa souveraineté sur ses ressources naturelles doit être sauvegardé. D’où l’importance de la mise en place d’une politique de conciliation entre les deux impératifs. A ce point, il sied que les recommandations formulées par les députés nationaux, élus de la province du Nord Kivu ; celles formulées par la société civile en matière environnementale du Nord Kivu et autres soient appréciées rationnellement pour le bien - être de toute la population Congolaise. Les suivantes s’imposeraient : 
- La publication au Journal Officiel du Contrat de Partage de Production signé entre la RDC et l’Association Dominion Petroleum, SOCO E&P DRC et COHYDRO sur le Bloc V du Graben Albertine de la RDC; 
- Que le Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme soit impliqué dans le démarrage rapide des activités d’exploration pétrolière, conformément au cahier des charges prévu par le contrat sus mentionné ; 
- La publication au Journal Officiel des résultats de l’Etude d’Impact Environnemental et Social ainsi que le Plan de Gestion Environnementale réalisés par l’entreprise SOCO ; 
- Qu’un cadre de dialogue et de concertation entre les communautés locales, l’ICCN et l’entreprise SOCO soit mis en place afin de favoriser un partenariat et une bonne conduite des travaux.  
- La promulgation du projet de code des hydrocarbures de la RDC ; 
 
A la liste sus présentée des recommandations, il y a lieu d’ajouter d’autres formulées par les organisations non gouvernementales tel que Global Witness et CARITAS.  
Pour les gouvernements des pays producteurs : 
- lever tous les obstacles légaux et extra-légaux à la transparence et à la surveillance du secteur pétrolier. Les clauses de confidentialité incluses dans les contrats de partage de production sont à abroger ; 
- rendre publics les résultats d’audits indépendants et réguliers des compagnies pétrolières nationales ; 
- incorporer la totalité des revenus pétroliers dans le budget de l’Etat ; 
- affecter les revenus pétroliers aux secteurs prioritaires notamment à l’éducation et à la santé ; 
- collaborer avec les organisations de la société civile engagées dans la surveillance de la gestion et de la redistribution des richesses pétrolières ; 
- considérer la transparence dans la gestion des revenus pétroliers comme un facteur de bonne gouvernance. 
 
Les compagnies pétrolières sont invitées à : 
- soutenir la campagne Publish What You Pay en rendant publics les montants des impôts, de redevances et autres paiements versés aux Etats (y compris, les communautés locales) ; 
- observer les standards universellement acceptés des droits de l’homme tels qu’ils sont définis par « la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme », spécialement en matière de sécurité des installations pétrolières, de traitement des travailleurs, des populations locales, et de la protection de l’environnement. 
 
L’environnement demeure cette denrée rare à protéger pour l’avenir de l’humanité. C’est dans cette perspective que d’aucuns partagent la réflexion de la Cour Internationale de Justice qui affirme que « l’environnement n’est pas une abstraction mais un espace où vivent les êtres humains et dont dépendent la qualité de leur vie et leur santé, y compris pour les générations à venir. »  
 
Bibliographie  
 
Texte légaux, ouvrages, rapports, thèses et autres documents 
 
Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 Février 2006. 
Loi 007 2002 du 11 Juillet 2002 portant Code Minier de la République Démocratique du  
Congo. 
Loi N°11/009 du 9 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de  
l’environnement. 
Décret n ° 038/2003 du 26 Mars 2003 portant Règlement Minier de la République  
Démocratique du Congo. 
Loi N° 011/2002 du 29 Août 2002 portant Code Forestier de la République Démocratique du  
Congo. 
Ordonnance Présidentielle N° 10/044 du 18 Juin 2010 portant approbation du Contrat de  
Partage de Production conclu le 5 Décembre 2007 entre la République Démocratique du Congo et l’Association Dominion Petroleum Congo, SOCO Exploration – Production RDC et La Congolaise des Hydrocarbures (COHYDRO) sur le Bloc V du Graben Albertine de la République Démocratique du Congo. 
Atelier National de la Société Civile Bonne gouvernance et ressources naturelles et minières  
de la République Démocratique du Congo (15 – 16 Décembre 2006) Centre d’Etudes pour l’Action Sociale (CEPAS) Kinshasa. 
Forum de la Société Civile de la RDC, Rapport sur 12 contrats miniers : Révision des  
contrats miniers en RDC (Novembre 2007), Centre d’Etudes Pour l’Action Sociale (CEPAS) Kinshasa. 
Bakandeja wa Mpungu Grégoire Droit minier et des hydrocarbures en Afrique Centrale :  
Pour une gestion rationnelle, formalisée et transparente des ressources naturelles (2009) Editions Larcier, Bruxelles. 
Katambwe Mutombo Willy Législation minière Congolaise: De 1888 à nos jours (1999)  
Business service, Kinshasa. 
Kihangi Bindu Kennedy “Environmental and developmental rights in the Southern African  
Development Community with specific reference to the Democratic Republic of Congo and the Republic of South Africa” (2011) Lap Lambert Academic Publishing. 
Kihangi Bindu Kennedy Droit de l’environnement (2011) notes de cours, Université Libre des  
Pays des Grands Lacs, Goma, République Démocratique du Congo. 
Maurice Kamto Droit de l’environnement en Afrique (1996) EDICEF, Paris. 
Mingashanga Kwete Antoine Impact de l’exploitation pétrolière sur la santé des populations  
locales et de l’environnement à Moanda : Cas de la Firme Perenco (Juillet 2009)  
Réseau Ressources Naturelles (RRN) - Plate Forme de Monitoring et de Gouvernance,  
Kinshasa, RDC.  
Morand – Deviller Le droit de l’environnement (2003) (2003) PUF, 6ème éd. Coll. Que sais- 
je?, Paris. 
Muanda Jean Marie, Atelier de formation sur la démocratie, l’environnement et le  
développement durable : pour une exploitation pétrolière et minière responsable dans le territoire de Moanda, rapport de l’ADEV, (Juillet 2008), Inédit, Boma, RDC.  
Pole Institute « Le coltan et les populations du Nord Kivu » (Septembre 2002) Regards  
croisés n° 007, Goma/RDC. 
Mukendi Wafwana Emery Droit minier Congolais : Principes de gestion du domaine minier  
(sd) Vol. I Juriscongo, Kinshasa. 
Pole Institute « Ressources naturelles et flux du commerce transfrontalier dans la Région des  
Grands Lacs » (Juillet 2007) Regards croisés n°19, Goma/RDC.  
Prieur Michel Droit de l’environnement (2001) Dalloz, Paris.  
Prieur Michel et Doumbé Billé Stéphane Recueil francophone des traités et textes  
internationaux en droit de l’environnement (1998) Bruylant Bruxelles. 
Université Protestante au Congo « Economie de guerre, bonne gouvernance et développement  
en RDC : Actes des journées scientifiques organisées par la Faculté d’Administration des Affaires et Sciences Economiques du 28 au 29 Mai 1999 » (1999) Revue de la Faculté d’Administration des Affaires et Sciences Economiques (F.A.S.E), 3ème Année, Numéro Spécial, Centre Protestant d’Editions et de Diffusion, Kinshasa, RDC. 
Sakata M. Tawab Garry Code forestier congolais et ses mesures d’application : Commentaire  
pratique (2010) Bruylant Belgique. 
Lettre de recommandation en faveur de l’exploration pétrolière au sein du bloc V du Graben  
Albertine au Nord-Kivu formulée par le Caucus des Députés Nationaux, élus du Nord Kivu, en date du 30 décembre 2010. 
 
Pétition des organisations de la société civile environnementale du Nord Kivu face à  
l’exploitation du pétrole au bloc V en RDC adressée au premier ministre et chef du Gouvernement de la RDC en date du 11 octobre 2010. 
 
Cour Internationale de Justice, Avis Consultatif du 8/7/1996 sur La Licéité de la Menace ou  
de l’Emploi d’Armes Nucléaires. 
 
Handbook on Environmental Assessment Legislation in the SADC Region, Democratic Republic of Congo: available at www.usaid.gov (accessed on 12/5/2009).  
Lac Edouard, disponible sur : http://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_%C3%89douard (visité le 22 Janvier 2011). 
Le pétrole du lac Albert sème la discorde entre la RDC et l’Ouganda, Kampala accuse Kinshasa de violer son territoire, disponible sur www.digitalcongo.net/article/58707 (visité le 28/01/2011).  
Joseph Yav The curse of oil in the Great Lakes of Africa, disponible sur : www.pambazuka.org/en/category/comment/43557 (visité le 22 /7/2007). http://revue.congonova.org/index.php?option=com_content&view=article&id=348 
Centre for International Sustainable Development Law (CISDL) : www.cisdl.org 
 
 
 
 
Le sort réservé aux traités internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par la République Démocratique du Congo 
 
Prof. Dr. Kennedy KIHANGI BINDU  
Coordinateur de CREDDA 
Droit international public 
Spécialité: droit de l'environnement et développement durable, droits humains et justice internationale.Université Libre des Pays des Grands Lacs/ULPGL. 
E-mail: kenedybindu@yahoo.fr
 
 
 
Abstract 
 
Depuis quelques temps, le statut de l’individu intéresse sensiblement le droit international. Cette tendance qui est en train de faire son chemin est soutenue par l’impressionnant nombre des instruments juridiques internationaux portant sur les droits humains ratifiés pour la plupart par le République Démocratique du Congo (RDC). La ratification étant une chose et l’applicabilité une autre, des critiques foudroyantes sont formulées à l’endroit de la RDC quant au respect de ses obligations internationales en matière des droits humains. Le pays s’est lancé dans une ”sportivité internationale” en ratifiant des traités sans lendemain. Paradoxalement, les juges Congolais nourrissent d’une ”éternelle hésitation” à appliquer les traités sus mentionnés qualifiés de ”droit Onusien” non contraignant malgré la tendance moniste adoptée par la RDC et la consécration constitutionnelle de la supériorité des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés prenant en compte les particularités des instruments internationaux portant sur les droits humains. Des efforts énormes méritent encore d’etre faits pour asseoir une culture de protection et de promotion des droits humains en RDC.  
 
 
I. Introduction 
 
La tendance à reconnaitre à l’individu une personnalité active en droit international se traduisant par la démarche à donner une valeur supérieure aux traités sur les droits de l’homme a largement contribué à asseoir l’idée selon laquelle toute personne a droit à la jouissance de ses droits aussi bien en temps de paix qu’en temps de conflits armés. Cette dynamique a eu son pesant d’or dès la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 qui affirme les principaux droits et attributs de la personne humaine et les Etats sont invités à respecter et à promouvoir ces droits affirmés internationalement. Cependant l’efficacité des instruments juridiques internationaux relatifs à ces droits se heurte de plein fouet à l’intransigeance des souverainetés.  
 
Dès son accession à la souveraineté nationale et internationale, la République Démocratique du Congo (RDC) s’est engagée à veiller à la protection et à la promotion des droits de l’homme au travers la ratification des instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l’homme et de sa loi fondamentale. La Constitution du 18 Février 2006 est assez révélatrice dans son préambule :  
 
Réaffirmant notre adhésion et notre attachement à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, aux Conventions des Nations Unies sur les Droits de l’Enfant et sur les Droits de la Femme, particulièrement à l’objectif de la parité de représentation homme-femme au sein des institutions du pays ainsi qu’aux instruments internationaux relatifs à la protection et à la promotion des droits humains. 
 
Malgré cette garantie constitutionnelle, les organisations non gouvernementales des droits de l’homme en RDC ne cessent de clocher la sonnette d’alarme en dénonçant des violations graves et massives des droits de l’homme par les gouvernants, les gouvernés ainsi que par les milices armées opérant particulièrement à l’Est du Pays. A la lumière de ce background, l’auteur tente de répondre à un nombre des préoccupations:  
- Quel sort la RDC réserve à ses obligations internationales de protection et de promotion des droits humains ? 
- Quel rapport existe-t-il entre le droit international en général, le droit international des droits de l’homme en particulier et l’ordre juridique Congolais ? 
- Quelles sont les attitudes des juges Congolais et des juridictions Congolaises face à l’application des traités internationaux ratifiés par la RDC relatifs aux droits humains et quelles sont les difficultés auxquelles ils se heurtent chaque fois qu’ils sont appelés à se prononcer ? En d’autres termes, est-il possible d’invoquer ces traités devant les cours et tribunaux en RD Congo ? 
- Quel est l’état d’avancement du droit positif Congolais par rapport à la question des droits humains ? 
 
Après quelques considérations d’ordre général sur les droits de l’homme et les traités internationaux y relatifs ratifiés par la RD Congo (I), il est judicieux de s’interroger sur l’applicabilité des traités internationaux des droits de l’homme en RD Congo : est-ce un mythe et/ou une réalité (II). 
 
II. Généralités sur les droits de l’homme et les traités internationaux ratifiés par la République Démocratique du Congo 
 
Une présentation succincte de l’historique lointaine et immédiate des droits de l’homme remonte depuis que l’homme existe et vit en société. On trouve des traces isolées assez loin dans l’histoire de certaines nations. La communauté internationale est venue coiffée cette « entreprise idéologique » par des instruments juridiques destinés à assurer le respect, la protection et la promotion des droits de l’homme. L’adoption par l’Assemblée Générale des Nations Unies de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme s’est faite à pic en plaçant les droits de l’homme sous la protection de la communauté internationale.  
 
II.1 : Présentation sommaire des droits de l’homme 
 
Les droits de l’homme ont connu une évolution spectaculaire compte tenu de leur importance sur le plan tant international que national. Cela se révèle au travers de leurs compréhensions, sources, caractéristiques, fondements et importance. 
 
II.1.1 Définition 
 
La notion de « droits de l’homme » fait l’objet d’une controverse doctrinale très mouvante quant à ce qui concerne sa définition. Pour ne pas verser dans tous les débats d’écoles, il convient de présenter la notion de « droits de l’homme » dans ses deux acceptions notamment restreinte et large. Il n’existe pas à proprement parler une définition des droits de l’homme qui a rencontré l’unanimité. La difficulté d’en dégager une qui répond aux attentes de tous tient probablement à la variabilité même de la notion des droits de l’homme et de l’importance relative qui lui est accordée compte tenu des civilisations, des régions concernées et des circonstances. Dans son acception restreinte, Gewirth considère que les droits de l’homme sont les droits qui ont été peu à peu traduits dans un ensemble de textes juridiques : déclarations, pactes, traités, conventions, protocoles, … qui tentent de concrétiser le principe de dignité. Les droits de l’homme constituent une catégorie de droits moraux : il s’agit de droits moraux que tous les individus possèdent à l’égalité du simple fait de leur nature humaine. Dans son acception large, les « droits de l’homme », « droits humains » ou « droits de la personne humaine » peuvent être définis comme le droit pour tout homme de pouvoir accomplir certains actes, ou de s’en abstenir, sans qu’il soit possible d’interdire ou limiter son comportement, la seule limitation possible ne pouvant résulter que de la nécessité de ne pas enfreindre le droit de jouissance de ces mêmes droits aux autres membres de la société. Les droits de l’homme se présentent comme un ensemble cohérent de principes juridiques fondamentaux qui s’appliquent partout dans le monde tant aux individus qu’aux peuples et qui ont pour but de protéger les prérogatives inhérentes à tout homme et à tous les hommes pris collectivement en raison de l’existence d’une dignité attachée à leur personne et justifiée par leur condition humaine.  
 
Au nom du principe de l’universalité des droits de l’homme, les Etats modernes disposent d’un arsenal juridique imposant en matière de reconnaissance, de protection et de promotion des droits de l’homme. Cet arsenal découle soit des textes internationaux, régionaux ou nationaux. Cette volonté d’universalisme s’est traduite par la multiplication des instruments conventionnels ou simplement déclaratoires, relatifs aux différentes catégories de droits de l’homme. Il sied, cependant, de relever le fait que cette inflation normative pose aujourd’hui entre autres comme problème la question de la coordination et de la cohérence de plusieurs conventions portant sur la protection et la promotion de mêmes droits sans toujours faire référence sur des notions et des concepts parfaitement identiques. Les risques de contradictions entre certaines d’elles sont bien réels. Un effort d’harmonisation et de rationalisation désormais s’impose.  
 
II.1.2 Caractéristiques des droits de l’homme 
 
Les caractéristiques des droits de l’homme se trouvent clairement résumées dans la Déclaration de Vienne adoptée le 25 Juin 1993 à la conférence mondiale sur les droits de l’homme qui proclame que :  
Tous les droits de l’homme sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés. La communauté internationale doit traiter les droits de l’homme globalement, de manière équitable, équilibrée, sur un même pied d’égalité et en accordant la même importance…  
 
Une telle lecture mérite d’être faite malgré la catégorisation généralement présentée des droits de l’homme : 
- droits de la première génération : droits civils et politiques 
- droits de la deuxième génération : droits socio-économiques et culturels 
- droits de la troisième catégorie : droits collectifs ou droits de solidarité. 
 
Ces droits sont indissociables, indivisibles et interdépendants parce que la jouissance des uns est une garantie pour la satisfaction des autres. Ils sont universels et élevés en nombre, parce qu’ils s’attachent à la personne humaine et visent à protéger et à sauvegarder la dignité humaine. Solidaires et leur respect implique l’intervention de la communauté internationale tout entière.  
 
 
 
II.2: L’individu et la protection internationale des droits de l’homme  
 
Il fut un temps où le droit international classique avait du mal à accorder une particulière attention aux individus. Seuls les Etats ainsi que leurs intérêts étaient placés au premier plan de la scène internationale. Mais tout récemment, il a été affirmé que les individus possédaient des droits propres opposables à l’Etat, parce qu’une certaine doctrine considère que les traités n’ont pour destinataire ultime que les individus, ou les ressortissants de différents pays signataires. La reconnaissance d’une personnalité active à l’individu se situe essentiellement dans le cadre de la protection de l’individu à travers les mécanismes de promotion et de sauvegarde des droits de la personne humaine. Les droits de l’homme constituent une frange très étendue et une éclatante traduction du développement progressif du droit international, aboutissant à faire attribuer à l’individu, si non la qualité elle-même, du moins certaines prérogatives de la qualité de plein sujet de droit international. Certes, entre l’individu et l’ordre juridique international s’interpose l’Etat et c’est par son intermédiaire que l’individu peut entrer en contact avec ce système juridique. 
 
II.3 : Répertoire des quelques traités internationaux des droits de l’homme ratifiés par la République Démocratique du Congo 
 
Pour une bonne protection et promotion des droits de l’homme, il est du devoir des Etats d’informer la population sur ses droits et devoirs contenus dans différents textes juridiques aux niveaux international, régional et national. Une telle démarche reste un préalable majeur si l’on voudrait donner sens au ‘rule of law’. Ainsi l’Etat doit disposer d’un arsenal juridique de protection et de promotion des droits de l’homme. La RD Congo dispose d’un pareil arsenal car ayant ratifié un nombre important d’instruments des droits de l’homme sur les plans international et régional:  
 
 
A. Au niveau universel  
- la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948 ;  
- le Pacte International Relatif aux Droits Civils et Politiques, adopté et ouvert à la signature le 16 Décembre 1966, ratifié par la RDC le 1 Novembre 1976 ;  
- le Pacte International Relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels, adopté et ouvert à la signature et à la ratification le 16 décembre 1966, entré en vigueur le 3 Janvier 1976, ratifié par la RDC le 1 Novembre 1976 ;  
- le Protocole Facultatif se rapportant au Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques, adopté et ouvert à la signature le 16 décembre 1966, entré en vigueur le 23 Mars 1976, ratifié par la RDC le 1 Novembre 1976 ; 
- la Convention Internationale sur l’Elimination de Toutes les Formes de Discrimination Raciales, adoptée le 21 Décembre 1965, entrée en vigueur le 4 Janvier 1969, adhésion de la RDC: Le 21 Août 1976.  
- La Convention pour la Prévention et la Répression du Crime de l’Apartheid, adoptée le 30 Novembre 1973, entrée en vigueur le 18 Juillet 1976, ratifiée par la RDC le 11 Juillet 1978 ; 
- la Convention pour la Prévention et la Répression du Crime de Génocide, adoptée le 9 Décembre 1948, entrée en vigueur le 12 Janvier 1951, adhésion de la RDC le 31 Mai 1962.  
- la Convention pour la Répression de la Traite des Etres Humains et de l’Exploitation de la Prostitution d’Autrui, adoptée le 2 Décembre 1949, entrée en vigueur le 25 Juillet 1951, adhésion de la RDC le 31 Mai 1962.  
- la Convention Contre la Torture et Autres Peines ou Traitements Cruels, Inhumains ou Dégradants, adoptée le 10 Décembre 1984, entrée en vigueur le 26 Juin 1987, adhésion de la RDC autorisée par l’Ordonnance - Loi n°89-014 du 17 Février 1989 ; 
- la Convention Supplémentaire Relative à l’Abolition de l’Esclavage, de la Traite des Esclaves et des Institutions et Pratiques Analogues à l’Esclavage, adoptée le 7 Septembre 1956, entrée en vigueur et adhésion de la RDC le 30 Avril 1957 ; 
- la Convention Relative au Statut des Réfugiés, adoptée le 28 Juillet 1951, adhésion autorisée par Décret - Loi du 7 Juillet 1965 ; 
- la Convention sur l’Elimination de Toutes les Formes de Discrimination à l’Egard des Femmes, adoptée le 18 Décembre 1979, entrée en vigueur le 3 Septembre 1981 ;  
- la Convention sur les Droits Politiques de la Femme, adoptée le 20 Décembre 1952, entrée en vigueur le 7 Juillet 1954 ;  
- la Convention Relative aux Droits de l’Enfant, adoptée le 20 Novembre 1989, entrée en vigueur le 2 Septembre 1990, ratification autorisée par l’Ordonnance - Loi n° 90-048 du 21 Août 1990.  
- le Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, ratification autorisée par le Décret - Loi N° 013/2002 du 30 Mars 2002 ; 
- le Protocole Facultatif à la Convention Relative aux Droits de l’Enfant, Concernant la Vente d’Enfant, la Prostitution des Enfants et la Pornographie Mettant en Scène des Enfants, ratifié par le Décret – Loi N° 003/01 du 28 Mars 2001;  
- le Protocole Facultatif à la Convention Relative aux Droits de l’Enfant, Concernant l’Implication d’Enfants dans les Conflits Armés, ratifié par le Décret – Loi N° 002/01 du 28 Mars 2001. 
 
B. Au niveau régional  
- la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, ratifiée par la RDC le 20 Juillet 1987, Ordonnance Loi N° 87-027 du 20 Juillet 1987 ;  
- le Protocole de Ouagadougou de Juin 1998 Relatif à la Création d’une Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, ratifié par la RDC, Ordonnance Loi N° 008/01 du 28 Mars 2001 autorisant;  
- la Convention de l’Organisation de l’Unité Africaine Régissant les Aspects Propres aux Problèmes des Réfugiées en Afrique, adoptée le 10 Septembre 1969, entrée en vigueur le 20 Juin 1974 ; 
- la Charte Africaine des Droits et du Bien Etre de l’Enfant, ratifiée par le Décret – Loi N° 007/01 du 28 Mars 2001.  
 
Au travers la procédure de ratification de ces différents textes, la RDC s’est engagée à déployer des efforts nécessaires pour une plus grande protection et une promotion accrue des droits de l’homme. Le Gouvernement de la RDC s’est fixé comme objectif de vulgariser sans cesse les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qu’il a souverainement ratifiés. La publication de ces textes au Journal Officiel signifie en d’autres termes que tout Congolais quel que soit son niveau de responsabilité pourra en faire œuvre utile dans le cadre de l’émergence d’une véritable culture des droits de l’homme. Par ce fait, ces traités deviennent opposables à tous et constituent le gage d’une éventuelle applicabilité réelle et efficace en RD Congo. Le manquement au respect des traités relatifs aux droits de l’homme peut engager la responsabilité internationale de la RDC sur base du principe sacro-saint de Pacta Sund Servanda. 
III: Applicabilité des traités relatifs aux droits de l’homme en RDC :  
mythe et/ou réalité 
 
Considérant le nombre impressionnant d’instruments des droits de l’homme ratifiés par la RDC, la question de leur applicabilité directe ou indirecte reste un défi à relever. Une attention soutenue amènerait tout esprit avisé à s’interroger sur l’incorporation de ces textes dans l’ordre juridique interne Congolais et l’attitude du juge et des cours et tribunaux quant à leur mise œuvre. Le peuple est- il informé de l’existence des textes sus visés ? 
 
De prime abord, il importe de souligner que les normes du droit international public ont pour vocation de s’appliquer entre les sujets de la société internationale et de produire des effets dans les ordres juridiques internes des pays. La maxime, « pacta sunt servanda », retenue dans l’article 26 de la Convention de Vienne de 1969 stipulant que tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi, semble être impérative dès lors qu’un Etat a donné librement son consentement à être lié. Un Etat ne peut invoquer les difficultés nationales de mise en œuvre pour justifier son défaut d’exécution du traité en vertu de l’article 27 de la Convention de Vienne de 1969 et du droit international coutumier.  
 
Au premier abord, appliquer le droit international dans le droit national peut paraître facile et sans contentieux. Pourtant, le problème de rapports entre le droit international et le droit interne a pendant longtemps été dominé par des querelles doctrinales selon que les auteurs appartenaient à l’un ou l’autre courant et selon que les pays avaient choisi de se conformer à l’une ou l’autre doctrine. En effet, le droit international ne dresse pas de règles particulières quant à son incorporation dans le droit interne d’un Etat, laissant par la même occasion le soin aux Etats d’adopter les solutions adéquates pour déterminer les modalités d’application et aboutissant au final à une multitude de techniques différentes selon les pays en fonction de leur politique et de leur forme de l’Etat. La doctrine sur la question de la primauté du droit international, avons-nous dit, est d’une complexité sans équivoque. Mais la position de la RDC est clairement tranchée par la Constitution de 2006 qui dispose en son article 215 que : « Les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord, de son application par l’autre partie ». 
III.1 : La ratification et l’incorporation du droit international des droits de l’homme en droit interne Congolais 
 
Bénéficiant de la plénitude des compétences du fait de sa souveraineté interne et internationale, l’Etat demeure ce sujet originaire et incontournable du droit international. Cependant la dynamique des droits de l’homme a introduit, certes, dans le droit international une réalité incontournable tenant à reconnaître à l’individu un statut aussi privilégié mais qui fait encore l’objet de controverses. Les titulaires des droits de l’homme définis par des instruments juridiques internationaux ratifiés par des Etats sont en règle générale des individus, pris isolement ou collectivement. Même si les particuliers ont eux-mêmes des devoirs, les destinataires principaux des obligations corrélatives sont les Etats. Comme affirmé ci-haut, il n’y aurait à cela rien de très spécifique si l’exécution des obligations ainsi définies était soumise au principe de réciprocité. Ainsi, les Etats sont généralement invités à pouvoir incorporés ces instruments dans leurs ordres internes après la procédure de ratification. Cette procédure ne devrait pas se buter à des obstacles si elle s’est faite dans le respect du droit interne. Tel est l’entendement du constituant Congolais qui présente la procédure suivie en ces termes: 
 
Le Président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Le Gouvernement conclut les accords internationaux non soumis à ratification après délibération en Conseil des ministres. Il en informe l’Assemblée nationale et le Sénat.  
 
Si la Cour constitutionnelle consultée par le Président de la République, par le Premier Ministre, le Président de l’Assemblée Nationale ou le Président du Sénat, par un dixième des députés ou un dixième des sénateurs, déclare qu’un traité ou accord international comporte une clause contraire à la Constitution, la ratification ou l’approbation ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution.  
 
III. 2 : L’ordre juridique congolais et les difficultés liées à l’application  
des traités des droits de l’homme 
 
Depuis l’accession de la RDC à l’indépendance, son ordre juridique n’a cessé d’être enrichi par la ratification des instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l’homme spécifiquement. A ce titre, il est judicieux de savoir si ce pays constitue un modèle en matière de protection et de promotion des droits de l’homme.  
 
III.2.1 : La Constitution Congolaise et les traités des droits de l’homme  
Etant d’une tradition moniste, la RDC reconnaît la primauté du droit international sur le droit interne. L’insertion formelle des traités internationaux en matière des droits de l’homme dans la constitution assure la conformité de l’ordre juridique interne par rapport à l’ordre juridique international. La RDC partage la théorie du bloc de constitutionnalité qui veut signifier que tous les traités auxquels la constitution fait référence dans son préambule ont une valeur constitutionnelle.  
 
Le préambule de la Constitution du 18 Février 2006 fait clairement référence aux instruments internationaux. Cette proclamation constitutionnelle demeure une continuité de la tendance et de la position qui a toujours été celle de la RDC en matière de protection et de promotion des droits humains. Dans son avant-propos, le numéro spécial du Journal Officiel de la RDC, 40ème Année, proclame solennellement qu’« A travers cette publication, la République Démocratique du Congo réaffirme son attachement aux principes de la liberté, de la démocratie et du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales». Il est même fait référence aux responsabilités des uns et des autres par rapport à la connaissance, protection et promotion de ces textes organisant les droits de l’homme: le peuple congolais mais également toute personne étrangère vivant sur le territoire national doivent respecter ces textes. Le Ministère des Droits Humains et d’autres institutions de la République à travers notamment les magistrats, les enseignants, les instructeurs au sein de l’armée et de la police, les journalistes, d’une part, les avocats, les défenseurs des droits de l’homme ainsi que les étudiants, d’autre part, sont conviés à jouer un rôle moteur dans la vulgarisation et la maîtrise des règles et principes consacrés par ces traités afin que chacun sache ses droits et devoirs. 
 
Une simple lecture de cette Constitution qui a aplani les sentiers de la jeune démocratie constitutionnelle Congolaise peut faire rêver d’un « paradis terrestre » où la plupart des droits de l’homme sont garantis. Evidemment, concevoir un texte, l’écrire et l’édicter, c’est une chose, l’appliquer sur le terrain à des situations concrètes en est une autre. Il en découle un décalage énorme entre ce qui doit être et ce qui est fait en réalité. La règle de droit et la loi formulent et imposent des idéaux avec comme objectif de les faire appliquer par les juridictions. La question se pose donc de savoir si les magistrats congolais font allusion aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par la RDC dans leurs jugements. Les avocats ou les justiciables peuvent-ils directement les invoquer devant les cours et tribunaux ? Existe – t- il une certaine jurisprudence Congolaise en la matière ? 
 
III.2.2: les cours et tribunaux Congolais face aux droits de l’homme 
 
Les juridictions nationales se doivent de motiver leurs décisions non seulement au regard du droit interne mais également au regard du droit international. Les juridictions internes peuvent se référer aux textes internationaux ainsi qu’à la jurisprudence internationale, et créer ainsi une jurisprudence qui leur est propre avec des conceptions de droit autonome. Avant de saisir les instances internationales, telles que la cour européenne des droits de l’homme ou celle Africaine ou même le conseil des droits de l’homme de l’ONU, le requérant doit avoir épuisé les voies de recours internes disponibles parce qu’en principe le recours aux instances internationales est subsidiaire ou complémentaire à la saisine des juridictions internes.  
Un débat houleux oppose académiciens, chercheurs et magistrats sur l’applicabilité directe ou pas des traités, plus particulièrement les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, par les cours et tribunaux en RDC. L’applicabilité du traité dans le droit interne Congolais est subordonnée à trois conditions : le traité ou l’accord doit être régulièrement ratifié ou approuvé et être publié au Journal Officiel (ce qui en pratique suppose une ordonnance présidentielle). Dire qu’un traité régulièrement ratifié ou approuvé a, dès sa publication, une autorité supérieure à celle des lois ne proscrit pas l’application de ce traité dans l’ordre juridique interne avant sa publication. Seulement si ce traité crée des droits et des obligations pour les particuliers, il doit être publié avant son application. La règle « nul n’est censé ignorer la loi » (article 62 de la Constitution) impose aux pouvoirs publics l’obligation de publier les traités, et justifie les prescriptions de l’article 215 de la Constitution Congolaise. Cependant un traité comportant des droits et des obligations pour les particuliers doit être appliqué sans toutefois leur être opposable. Ainsi, l’Administration peut faire bénéficier aux particuliers des droits stipulés dans un accord international, mais elle ne saurait leur imposer des obligations contenues dans le même instrument s’il n’a été publié. Relevons cependant qu’il est douteux que les particuliers puissent réclamer avec succès, par voie judiciaire, ces droits. La Constitution fait de la RDC un Etat moniste, c’est – à – dire un Etat qui incorpore les traités dans son ordre juridique sans aucune formalité particulière. Les traités internationaux conclus par l’Etat Congolais font d’office partie de son ordre juridique. La publication et la réciprocité sont des conditions de leur application dans l’ordre juridique interne et non de leur incorporation. Toutefois, ces deux conditions ne s’appliquent pas à l’égard des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme. En principe, l’absence de publication d’un traité international relatif aux droits de l’homme ne devrait pas empêcher son application au profit des individus.  
Certes, le critère traditionnel basé sur le monisme ou le dualisme dans la réception des traités internationaux par les Etats signataires est actuellement dépassé par leurs libellés parfois suggestifs. Tel est le cas des articles 2 et 16 point 1 de la Charte Africaine des Droits et du Bien-Etre de l’Enfant qui disposent respectivement que:  
 
« Aux termes de la présente Charte, on entend par enfant tout être âgé de moins de 18 ans » ; 
« Les Etats parties à la présente Charte prennent des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives spécifiques pour protéger l’enfant contre les tortures, traitements inhumains et dégradants ... » 
 
Une simple lecture de ces dispositions révèle que l’article 2 doit être immédiatement applicable dans tous les pays monistes, comme la RDC. Et l’article 16 point 1 ne peut s’appliquer sans intervention du législateur national. Il s’agit ici d’une recommandation de la Charte dérogeant au principe d’application immédiate ou directe dans les pays à option moniste.  
 
Cette situation risque de gêner voir compliquer l’application par les juges congolais, déjà réticents, des traités internationaux tel que prévu à l’article 153 alinéa 4 de la constitution qui dispose : « Les Cours et Tribunaux, civils et militaires, appliquent les traites internationaux dûment ratifiés... ». La solution consistera à appliquer les traités au cas par cas. Dès lors, les juges devront lire et appliquer toutes les dispositions qui n’appellent aucune intervention législative, sous peine de déni de justice. Les avocats dont les faiblesses dans le domaine apparaissent clairement doivent contribuer à cette œuvre utile. Il va de soi que la Cour de cassation exerce son contrôle sur l’application des traités par les juridictions inférieures.  
 
L’on note aujourd’hui avec regret l’indifférence des juge congolais et des cours et tribunaux en général quant à la pertinence de l’argumentation sur l’application directe des instruments internationaux relatifs aux droits l’homme ratifiés par la RDC. La publication au Journal Officiel de ces textes qu’ils qualifient de « droit Onusien », la publication d’une loi portant mesure d’application ainsi que la réciprocité sont des préalables qui nourrissent l’éternelle hésitation du juge et des cours et tribunaux Congolais.  
 
Notons avec satisfaction l’attitude du juge militaire Congolais qui n’a pas attendu une loi de mise en œuvre du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale pour l’appliquer. Ainsi, des efforts énormes sont à mettre à son actif dans la lutte contre l’impunité. Une lecture claire et soutenue du Code Pénal Militaire Congolais met à surface une innovation opportune d’intégration en son sein des incriminations qui tiennent compte des conventions internationales et autres instruments juridiques sur les droits de l’homme, les crimes de guerre, crimes de génocide et les crimes contre l’humanité.  
 
III.2.3: Les difficultés auxquelles se butent les professionnels de la justice dans l’application des instruments des droits de l’homme 
 
Les difficultés auxquelles se butent les professionnels de la justice sont de plusieurs ordres, notamment : 
- L’ignorance de la population : Cette dernière ignore non seulement ses droits mais aussi les mécanismes de protection et de promotion mis en place par le gouvernement. La plupart d’instruments internationaux des droits de l’homme ratifiés par la RDC sont publiés au Journal Officiel sans mesures d’accompagnement pouvant permettre leur vulgarisation. Ces textes sont publiés en langue Française sans traduction en langues nationales (Kikongo, Kiswahili, Lingala et Tshiluba).  
- Absence d’une véritable culture des droits de l’homme : cette absence fait que certaines violations des droits de l’homme soient considérées par la population, voire même des gouvernants comme normales. Tel est le cas, par exemple, de la torture des détenus, la privation de la nourriture aux prisonniers, la justice populaire avec le lynchage des malfrats surpris en flagrant délit et les arrestations arbitraires opérées par les éléments des forces armées Congolaises en lieu et place de la police nationale congolaise.  
- L’ignorance des magistrats : un bon nombre des magistrats ignorent les instruments internationaux relatifs aux droits humains ratifiés par la RDC. Il est pratiquement difficile pour eux de faire référence à des textes qu’ils ignorent, si pas l’existence mais alors le contenu. Les magistrats ne font plus de la recherche, pour ne pas dire, ils ne lisent plus. Ils demeurent dans une routine aux conséquences multiples notamment la production des jugements approximatifs. Les séances de recyclage de ces derniers sont quasiment rarissimes.  
- Non adaptation de la législation Congolaise : le Congo se lance dans une « sportivité » en matière de ratification des instruments internationaux pour se rendre « vedette » et se réclamer d’une certaine culture démocratique et de bonne gouvernance sur le plan international sans lendemain au niveau national. La législation nationale ne subit aucune modification pour une mutabilité effective. Cela est au cœur de tous les débats sur l’opportunité du maintien ou de l’abolition de la peine de mort organisée par le Code Pénal Congolais alors que la Constitution du 18 Février 2006 dans son article 61 proclame le caractère sacré de la vie.  
- L’absence de volonté politique des gouvernants : Les gouvernants n’attendent que les derniers moments de leurs mandats politiques pour faire véhiculer des slogans d’ « aveuglement du peuple » pour ne pas subir la sanction démocratique populaire. L’intérêt général ou le bien être de la population constitue un « chapelet d’intentions » ou « les mots de passe » pour être élu mais sans lendemain. Les projets de sociétés présentés par les partis politiques demeurent creux car de véritables « pipelines » ou des chimères qui hypothèquent l’avenir de toute une nation. C’est ainsi que le gouvernement se trouve en difficulté à pouvoir présenter au peuple un programme cohérent de développement.  
- Mauvaise gouvernance : Les principes constitutionnels souffrent d’inapplicabilité sans pareille. Les besoins élémentaires de base (logement, éducation, soins de santé, eaux et énergie, …) ne connaissent aucune amélioration depuis belle lurette.  
- Absence de l’indépendance du pouvoir judiciaire : Le trafic d’influence étant couramment pratiqué, les magistrats sont dans l’impossibilité de poursuivre les véritables criminels en toute impartialité. 
- La culture de l’impunité : La politique de la tolérance Zéro demeure un spectacle pour martyriser les « petits poissons » et nourrir ainsi la politique de « deux poids deux mesures » : à chacun sa coupe.  
 
Pour une applicabilité effective des instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par la RD Congo, certains préalables doivent être réunis :  
- la mise sur pied d’autres institutions indépendantes d’appui à la démocratie comme l’observatoire des droits humains ou l’institution de médiateurs ou d’ombudsman (article 222 de la Constitution) pouvant servir comme « watchdog » à l’action du Ministère des droits humains à répondre efficacement à ses attributions. Il parait difficile au Ministère de jouer réellement son rôle de protection des droits de l’homme s’il n’est pas indépendant vis-à-vis du gouvernement. Comme structure gouvernementale, il peut être difficile à cette institution à contrôler les violations des droits humains faites par les autorités gouvernementales ;  
- L’instauration d’une véritable culture démocratique en RDC ; 
- L’organisation des séances d’information et de renforcement des capacités en matière des droits de l’homme ; 
- L’adaptation de la législation congolaise aux instruments des droits de l’homme dûment ratifiés par la RDC ; 
- L’instauration d’un Etat de droit qui se plie devant le droit ; 
- L’organisation des séances de d’éducation et d’information de la population sur les droits de l’homme.  
 
 
Aux éléments sus mentionnés, il faut ajouter les priorités ainsi que les stratégies présentées par le Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme.  
 
IV: Conclusion 
 
A la lumière des éléments sus présentés, l’auteur note avec inquiétude l’attitude de méfiance que la RDC manifeste à l’endroit des instruments internationaux sur les droits de l’homme librement ratifiés. Sans risquer de tomber dans les discussions politiques sans issues, l’acteur politique fait de ces textes un cadre de propagande auprès des partenaires internationaux au mépris de la population. Les dérapages sont multiples comme l’a si bien démontré l’ancien président de l’Assemblée Nationale :  
Le pays avance péniblement chaque jour de 100 mètres, alors qu'au même moment, il recule dangereusement d'au moins 1000 mètres. C'est ce qui explique aujourd'hui que notre Congo, situé à l'indépendance au même niveau que le Canada, l'Afrique du Sud, la Corée du Sud loin devant le Brésil, se situe à l'avant dernière place du classement mondiale en ce qui concerne les conditions sociales et le développement. C'est inadmissible, inadmissible, en effet, que plus de 80 % des congolais vivent au dessous de seuil de la pauvreté. Et qu'un Secrétaire Général de l'administration publique touche à peine 75.000 FC, soit l'équivalent de 74,4 USD par mois. Que peut-on espérer réussir de significatif avec une administration traitée de manière aussi méprisante ? Vous le savez tous, dans le budget de l'Etat, la part allouée à la santé est de 5,85 % alors qu'elle était de plus de 10 % en 1960. A l'éducation, à peine 1,6 % contre 35 en 1960… Les droits de l'homme battent de l'aile, alors que l'on attendait à ce qu'ils soient mieux défendus et mieux garantis. Et que ceux qui les violent soient châtiés de manière exemplaire. Au lieu de quoi, c'est le contraire que nous vivons. En effet, non seulement les criminels demeurent impunis, on assiste ce dernier temps à des assassinats des défenseurs des Droits de l'homme, des journalistes et des autres citoyens anonymes. »  
 
 
L’absence d’une jurisprudence efficace en matière des droits de l’homme doit désormais interpeller les chercheurs qui doivent sortir de leur isolement et éclairer la lanterne des uns et des autres. Le monisme adopté par la RDC doit servir de point de repère aux juges congolais qui doivent faire prévaloir les intérêts du peuple. L’acteur politique congolais ainsi que les magistrats sont appelés à surmonter leurs hésitations qui affaiblissent les revendications et actions tendant au respect, à la protection et à la promotion des droits de l’homme contenus dans les traités ratifiés par la RDC. La démocratie constitutionnelle tant chantée en RDC pourra être ainsi une réalité au-delà des simples papiers.  
 
Bibliographie sommaire 
 
Textes légaux 
- La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 
- la Convention Européenne des Droits de l’Homme de 1950 
- La Pacte International Relatif aux Droits Civils et Politiques de 1966, le Pacte International Relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels de 1966  
- Cabinet du Président de la République Démocratique du Congo, Instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par la République Démocratique du Congo, Journal Officiel de la République Démocratique du Congo, 40ème Année, Numéro Spécial, Kinshasa, 9 Avril 1999 ; 
- Cabinet du Président de la République Démocratique du Congo, Instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par la République Démocratique du Congo, Journal Officiel de la République Démocratique du Congo, 43ème Année, Numéro Spécial, Kinshasa, 5 Décembre 2002.  
- Constitution du 18 Février 2006 de la République Démocratique du Congo. 
- Rapport de Mme Diane Orentlicher, experte indépendante chargée de mettre à jour l’ensemble des principes pour la lutte contre l’impunité – ensemble de principes actualisés pour la protection et la promotion des droits de l’homme par la lutte contre l’impunité, E/CN.4/2005/102/Add.1 du 8 Février 2005. 
- Loi No 024/2002 du 18 Novembre 2002 portant Code Pénal Militaire.  
- Ordonnance No 08/074 du 24 Décembre 2008 fixant les attributions des ministères, Journal Officiel de la République Démocratique du Congo, (2008) 49ème Année, Numéro Spécial, Kinshasa. 
- Protocole No 11 à la Convention de sauvegarde des Droits de L’Homme et des Libertés Fondamentales portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la Convention Européenne des Droits de l’Homme 
 
 
 
Ouvrages, revues, dissertations, rapports et modules de formation 
- Dupuy JM, Droit international public (2008) 9ème éd. Dalloz, Paris. 
- Gewirth Alan, Droits de l’homme défense et illustrations éd. Cerf Nouveaux Horizons. 
- Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme, Bureau en RDC (septembre 2005).  
- Haut Commissariat aux Droits de l’Homme (H.C.D.H.) Le D.I.H et les droits de l’homme, fiche d’information, no 13, 
- Heyns Christrof and Killander (eds.), Compendium of key human rights documents of the African Union (2007) 3rd ed. Pretoria University Law Press PULP Pretoria. 
- John Dugard, International law: A South African perspective (2003) 2nd ed. Juta Cape Town. 
- Keba Mbaye, Les droits de l’homme en Afrique (1992) Ed. Pedone, Commission Internationale des Juristes, Paris.  
- Kihangi Bindu Kennedy “Environmental and developmental rights in the Southern African Development Community with specific reference to the Democratic Republic of Congo and the Republic of South Africa” (2011) Lap Lambert Academic Publishing. 
- Kihangi Bindu Kennedy, The right to environment in article 54 of the Transitional Constitution of the Democratic Republic of Congo of 2003 : A comparative analysis between the Democratic Republic of Congo and the Republic of South Africa (2006) University of South Africa Pretoria [Unpublished LLM dissertation]. 
- Mbokani Jacques, « L’impact de la stratégie de poursuite du Procureur de la Cour Pénale Internationale sur la lutte contre l’impunité et la prévention des crimes de droit international » Annales de Droit de Louvain, Vol. 69, No 3, 2009.  
- Mulamba Mbuyi Benjamin, Introduction à l’étude des sources modernes du Droit International Public (1999) Laval, Bruylant. 
- Nations Unies, La Commission du Droit International et son oeuvre (2009) Septième éd. Vol II Instruments, New York. 
- Nobirabo Musafiri Prosper, Droit foncier des peuples autochtones et le droit international : Cas des peuples de la forêt « Pygmées » de la RD Congo (2007) Stämpfli Editions Berne.  
- Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) Projet « Appui aux Institutions de la Transition » Mandats, rôles et fonctions des pouvoirs constitués dans le nouveau système politique de la République Démocratique du Congo : Journées d’information organisées à l’intention des parlementaires, des députés provinciaux et hauts cadres de l’administration Février – Juin 2007 (2007) Modules de formation, Kinshasa. 
- Rapport du Projet Mapping concernant les violations les plus graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire commises entre mars 1993 et juin 2003 sur le territoire de la République démocratique du Congo (Août 2010) Haut Commissariat des Nations Unies pour les Droits de l’Homme. 
- Ruzié David et Teboul Gérard, Droit international public : Mementos (2010) 20ème éd., Dalloz, Paris. 
- Tomuschat Christian Human rights: Between idealism and realism (2008) 2nd ed., Oxford University Press, Academy of European Law, European University Institute, United States. 
 
 
 
 
 
 
 
Quel Avenir de la démocratie et de la bonne gouvernance en RD Congo face aux enjeux politiques nationaux, régionaux et internationaux. 
 
Dr. Kennedy Kihangi Bindu, (LL.D) constitutionnel et droit international public / University of South Africa, Master of Law (LLM) droit constitutionnel et droit international (droit de l’environnement et droits de l’homme) / University of South Africa, Licencié en droit public (LL.B) Université Libre des Pays des Pays des Grands Lacs, Enseignant à l’Université Libre des Pays des Grands Lacs – ULPGL / Goma.  
 
1. Introduction  
Les concepts de démocratie et de bonne gouvernance sont, depuis les années 1990 sur les lèvres de plusieurs sur le continent Africain. Utilisés parfois à tort et à travers, ces concepts semblent perdre tout sens. Certains acteurs politiques « inciviques » s’en servent abusivement et entretiennent sciemment une confusion qui fait beaucoup de recettes dans les milieux populaires au jour d’aujourd’hui. Tout le monde se réclame parler, avec ou sans mandat, au nom du peuple, pour son bien être, et pour son avenir, et sans accepter la moindre critique de la part de ce dernier titulaire du pouvoir. Cet état des choses est source des remous et des questionnements dans différents milieux notamment universitaires, des églises, bref de la société civile en général et même politiques. Les opérateurs politiques portent désormais la casquette des opérateurs économiques qui ne jurent que par la satisfaction d’un intérêt individualiste. Certes, lorsqu’une société atteint un pareil déviationnisme, il est légitime que l’on questionne ses fondements, le civisme de ses gouvernants, la pérennité du contrat social et la légitimité de ses dirigeants. Les mutations socio -politiques auxquelles la République Démocratique du Congo fait face depuis belle lurette sont porteuses des défis majeurs pour asseoir une « culture de gouvernance démocratique» et une moralité publique garantie par la loi et les tribunaux.  
 
Sans vouloir déverser dans les débats d’écoles sur les définitions et contenus des notions de démocratie et de bonne gouvernance, nous tâcherons d’apporter quelques éclaircissements d’ordre pratique en interrogeant les responsabilités des uns et des autres. Cette démarche nous permettra certainement d’avoir un regard critique des enjeux nationaux, régionaux et internationaux en d’autres termes quelles sont les chances de réussite en RDC des valeurs qu’offrent la démocratie et la bonne gouvernance.  
 
2. La démocratie 
Malgré le vent de démocratie qui a soufflé sur le continent Africain depuis environ vingt ans, celle-ci n’a pas pu être institutionnalisée ou être ancrée dans les mœurs politiques des Etats Africains. Au vu de ce constat, une question fondamentale se pose : est ce qu’il peut y avoir de développement humain sans démocratie ou bien est ce que la démocratie conduit elle nécessairement au développement humain ? La réponse laisse apparaître que le développement humain durable en Afrique s’avère impossible sans la démocratie.  
 
Mais quel sens donner au terme « démocratie » pour le rendre opératoire. L’important ici est de saisir tous les contours de ce concept afin de percevoir son application effective sur le terrain en Afrique. Il convient de signaler que la notion de démocratie est universelle, toutefois, il n’existe pas de modèle démocratique unique susceptible d’être importé d’un pays à l’autre. Aussi la démocratie doit elle s’adapter au contexte sociopolitique de chaque Etat. 
 
La plupart des auteurs sont d’accord avec la définition classique du concept « démocratie », à savoir celle donnée par Abraham Lincoln pour qui la démocratie est « le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple ». Cet ancien Président Américain s’est sans doute inspiré de la « démocratie directe » de la Grèce antique qui impliquait la participation du peuple. Le Juge Constitutionnel Israélien Barak rappelle que « la démocratie n’est pas seulement la règle de la majorité. La démocratie signifie aussi la sauvegarde de certaines valeurs. La démocratie signifie aussi droits humains. Quand les juges se servent des règles constitutionnelles pour protéger les droits humains, ils sont en train de promouvoir la démocratie dans tout son sens».  
 
Sous le même registre, Annan-Yao définit la démocratie comme étant la participation active de toutes les couches sociales de la population (qui désirent) à la gestion des affaires publiques. Elle est également le respect de l’autre, de ses opinions et de sa culture. La démocratie exige aussi l’application effective des droits de la personne humaine, ce qui se traduit, entre autres, par l’égalité des chances et d’accès de tous aux institutions de l’Etat, à savoir l’éducation, la santé, l’appareil judiciaire et administratif, l’emploi, un environnement sain, etc. Elle incarne en plus la liberté d’expression, de presse, de conscience, de vote, d’association, de réunion, etc. Enfin, la démocratie renforce l’unité nationale, promeut le partage de pouvoir par un processus harmonieux de succession politique et d’alternance du pouvoir afin de faciliter la bonne gouvernance.  
 
2.1 Les principes fondamentaux de la démocratie: 
 
La formalisation de l’idée de démocratie se fait dans un modèle construit autour d’un certain nombre de valeurs et principes fondamentaux sans lesquels la démocratie est vidée de tout son sens. La mise en œuvre de la liberté-autonomie par la liberté-participation s’impose donc à juste titre. 
 
Plusieurs principes demeurent au centre de l’action démocratique notamment : 
- le peuple choisit lui-même ses dirigeants et leur donne un mandat limité (suffrage universel direct et indirect) : ici le droit reconnu aux citoyens de participer à la prise de décisions et à la gestion de la cité, soit en étant consultés sur des textes (Constitution, loi, …), soit en élisant les gouvernants.  
- le peuple contrôle l’exercice du pouvoir. Il peut le retirer aux titulaires indignes ou incapables ; 
- la volonté de la majorité s’impose à tous les citoyens (résultats des élections) ; 
- les droits de la minorité doivent être garantis ; 
- la séparation des pouvoirs est garantie contre le danger de dictature : L’idée fondamentale chez les penseurs universels de la séparation des pouvoirs (Montesquieu et John Locke) est que si le pouvoir est morcelé et dispersé entre plusieurs détenteurs, aucun de ceux-ci ne pourra utiliser toute la puissance publique pour écraser les libertés et les droits des citoyens. Chaque organe étant limité, trouve dans chaque autre un rempart et un contrepoids, afin que, selon Montesquieu, « le pouvoir arrête le pouvoir » / « checks and balances ».  
- le pluralisme politique : la reconnaissance de plusieurs familles de pensée et du droit pour les citoyens de s’organiser pour exprimer et promouvoir leur courant ; il s’ensuit ainsi également l’existence et la reconnaissance de plusieurs forces politiques ; 
- seule une juste répartition de la richesse nationale assure une démocratie stable. 
 
A la lumière de ces principes, il y a lieu de s’interroger sur la mise en œuvre de la gouvernance démocratique en RDC. Cette gouvernance est elle bonne ou mauvaise ?  
 
3. Gouvernance 
Le terme « gouvernance » est une notion traduite de l’anglais « governance », appliquée depuis la fin des années 1980 dans l’analyse des politiques publiques et étendue tout récemment à l’étude des relations internationales. Elle désigne l’ensemble des procédures institutionnelles, des rapports de pouvoir et des modes de gestion publics ou privés formels aussi bien informels qui régissent notamment l’action politique réelle. Ce terme provient du mot gouverner, qui signifie diriger, conduire, ORGANISER la vie publique et privée au sein d’un Etat donné. Il s’ensuit que la bonne gouvernance va évoquer la responsabilité des dirigeants de mettre en place un système d’organisation qui favorise le développement socio-économique (le bien-être de la population), la distribution équitable des ressources et le type de relation transparent, parfait, humain … entre dirigeants et les populations. 
 
3.1 La bonne gouvernance ou la mauvaise gouvernance 
L’expression « bonne gouvernance » ne date pas d’aujourd’hui étant donné qu’elle se fonde sur l’honnêteté de tout gestionnaire soucieux du développement harmonieux d’une communauté ou d’une entité donnée.  
La bonne gouvernance peut être comprise comme le système qui consiste à instaurer et à maintenir un environnement vital de liberté et de sécurité qui incite et favorise le développement à travers une distribution convenable des ressources et l’aménagement de relations entre dirigeants et dirigés de manière à promouvoir les intérêts nationaux, et donc des populations. On parle de bonne gouvernance si le citoyen moyen et son village perçoivent l’Etat comme un allié qui fait tout son possible pour offrir des opportunités à l’activité productrice privée et collective, opportunités qui sont susceptibles de mener à une vie meilleure et la capacité des dirigeants de faire correspondre la conduite des affaires de l’Etat en rapport avec les intérêts et les besoins des citoyens, en prenant en compte l’environnement économique et politique de même que les réalités socio – culturelles.  
 
3.2 Les exigences de la bonne gouvernance 
Les exigences fondamentales de la bonne gouvernance sont entre autres : 
- un Etat de droit où la force de la loi s’impose à tous sans distinction ; 
- la stabilité politique et sociale : pas de rébellion, pas de contestation et conflits qui dégénèrent et qui bloquent l’esprit de création, de développement, la paix et la sécurité ; 
- la promotion et le respect de droits de l’homme et de libertés fondamentales ; 
- le bon fonctionnement de la justice et l’égalité des tous devant les juges (justice accessible et équitable ; des lois et mesures qui incitent à la production et aux investissements et qui garantissent et protègent l’initiative et la propriété privée.) ; 
- la bonne gestion et la transparence dans les affaires publiques impliquant le bon fonctionnement des services de l’Administration. La bonne gestion des entreprises et recettes publiques, le contrôle et la lutte contre la corruption et les détournements ; 
- la gestion de l’armée et des forces de l’ordre à travers la soumission du pouvoir militaire au pouvoir civil et la réduction des dépenses exagérées ; 
- des efforts de décentralisation et de délégation du pouvoir et des ressources aux pouvoirs locaux moyennant contrôle sévère. 
 
3.3 Quand peut on dire qu’il ya bonne gouvernance ou mauvaise  
gouvernance ? 
 
Si une population perçoit l’Etat comme un allié qui se soucie du bien-être de la population, qui met tout en œuvre pour lui offrir des conditions pour mener à une vie meilleure, même à échelle modeste, alors le gouvernement pratique la bonne gouvernance. En revanche, si les citoyens ont l’impression que l’Etat les brime et les dépouilles de la majeure partie du fruit de leurs activités afin de renforcer son propre pouvoir et d’accroître les richesses de la minorité dominante, alors c’est la mauvaise gouvernance.  
 
La bonne gouvernance s’oppose aux systèmes dictatoriaux caractérisés par les violations des droits de l’homme, la mauvaise gestion, l’exclusion des populations dans la prise des décisions, la centralisation des moyens et du pouvoir entre les mains d’une minorité au pouvoir, la non prise en compte des intérêts et besoins des populations, la persistance des conflits et l’instabilité politique. 
 
Il est évident que pareille situation n’est qu’un idéal recherché, si l’on analyse strictement la façon dont les tenants du pouvoir agissent à travers le monde. Toutefois les égarements ne sont pas toujours semblables en importance, en intensité et selon les conséquences des destructions causées. Lorsque les écarts entre l’idéal et la réalité sont devenus trop grands, il se développe la méfiance, des mécontentements et des crises au sein de la population. 
 
Habituellement les gouvernants réagissent de manière farouche afin de décourager toute tentative de contestation en rapport avec leur gouvernance. De là naissent les oppositions violentes et les mouvements de libération là où l’opposition légale et démocratique est considérée avoir échoué. Bien entendu, l’appréciation de la réussite ou de l’échec de l’opposition démocratique est fonction de celui qui apprécie. 
 
Il est toutefois important de noter que la bonne gouvernance ne concerne pas seulement les hautes autorités d’un Etat. Il y a lieu de considérer que tout individu parvenu à l’âge adulte est gouverneur de quelque chose, ne fut-ce que son temps. Il convient donc de ne pas culpabiliser naïvement ceux qui détiennent des fonctions politiques à quelque niveau que ce soit. 
 
Ainsi, celui qui s’apprête à gouverner doit disposer d’un plan. Ce plan doit prévoir les objectifs prioritaires et non prioritaires et qui concourent tous au développement et au bien – être. Ce plan doit prévoir aussi les moyens qui permettent d’atteindre les objectifs préalablement déterminés. Le plan doit aussi déterminer à l’avance les moyens de l’évaluation des actions à mener. A la fin de l’exécution du plan, il y a lieu de se poser des questions : 
- le plan a-t-il été bien suivi et correctement exécuté ? 
- Les résultats du plan exécuté sont-ils, conformes aux résultats attendus ou prévus à la conception du plan ? Qu’est ce qui n’a pas marché dans ce plan ? 
- Ce qui n’a pas marché, vient il de la conception ou de l’exécution du plan ? Mais en définitive, les responsables de la gestion à quelque niveau ce soit, se doivent de se poser la question centrale qui peut être formulée de la manière suivante : le plan ainsi conçu a-t-il mis l’homme au centre de ses préoccupations ? La réponse à cette question est capitale car d’elle dépend le bien-être des peuples au sein d’une nation. 
 
Ainsi, la gestion harmonieuse d’un pays exige l’exécution d’un plan dans un souci primordial de mettre l’homme et ses préoccupations au centre de ce plan et aussi pour un bien être de la communauté nationale. Cela exige de la part des dirigeants le souci permanent de l’exercice de la justice. Sans justice sociale, la nation sombre dans les injustices génératrices des conflits. Bourrés de toutes les théories sur les valeurs démocratiques et la bonne gouvernance, que dire de l’avenir de la démocratie et la bonne gouvernance en RDC ? La nature multiforme des enjeux y relatifs impose une adéquate parfaite.  
 
4. les enjeux nationaux 
Après une longue période de chaos, l’organisation des élections générales Présidentielles, Législatives Nationales et Provinciales de 2006, a offert à la Nation Congolaise une opportunité à faire preuve de son génie d’unité dans la diversité. Ce défi majeur apostrophé par l’Accord Global et Inclusif sur la Transition en RD Congo (I. 3) a ainsi été relevé. C’est sans équivoque qu’une bonne leçon de démocratie a été donnée, à juste titre, aux amis de la RD Congo.  
 
Les élections de 2006 ont, certes, été une occasion pour le peuple de rêver d’un lendemain meilleur. Si la première et la deuxième république n’ont pas permis au peuple de jouir des fruits de l’indépendance, la transition ponctuée par des guerres et des violations massives des droits de l’homme, la première expérience démocratique de 2006 devrait faire ses preuves au cours de sa législature. L’émergence d’une nouvelle classe politique a été porteuse de plusieurs enjeux politiques et autres qui ont obstrué la réalisation des rêves du commun des mortels. Parmi ces enjeux, citons : 
- Le report des élections locales de 2010 ; 
- les élections de 2011 (candidats, système majoritaire à un seul tour, acceptation des résultats, mise en place d’un gouvernement de coalition – gouvernement de remerciements) ; 
- L’indépendance de la magistrature et la théorie de la révolution du juge (révision constitutionnelle art. 218, 219, 220 Constitution) ; 
- Le fonctionnement des assemblées provinciales et le pouvoir de dissolution reconnu au Président de la République ; 
- La crise de confiance entre peuple et parlementaires – les parlementaires sont ils au service des partis politiques, de l’exécutif ou des populations – relation entre mandant et mandataire ; 
- L’application effective de la décentralisation et l’application effective de l’article 175 de la Constitution qui prévoit que «le budget des recettes et des dépenses de l’Etat, à savoir celui du pouvoir central et des provinces, est arrêté chaque année par une loi. La part des recettes à caractère national allouées aux provinces est établie à 40�Elle est retenue à la source » ; 
- Respect des attributions exclusives des provinces ; 
- La gestion des media ; 
- La lutte contre l’impunité, la corruption et le détournement des deniers publics : 
- L’insécurité au Kivu – la guerre des armes et la guerre du ventre (A qui profitent les milices) ; 
- Les élections et le retour des réfugiés congolais ; 
- Le vote des congolais vivant à l’étranger ; 
- L’exploitation des ressources minières et le financement des élections ; 
- Le pouvoir traditionnel et les élections ; 
- Les besoins élémentaires de base de la population et les cinq chantiers du chef de l’Etat ;  
- Partenariat ou lien entre gouvernants et gouvernés (Etat comme un allié du peuple) ; 
- Projet des sociétés des partis politiques ; 
- La liberté de vote ; 
- Education civique. 
 
La satisfaction des éléments sus présentés conduit certainement au constitutionalisme qui rappelle le principe de la séparation des pouvoirs, rule of law, respect des droits humains et la censure par le juge constitutionnel d’une loi votée par les représentants du peuple (judicial review). Certes, d’aucuns pourraient se poser de questions sur la légitimité du juge constitutionnel lorsqu’il censure une loi votée par les représentants du peuple. Joue-t-il un rôle d’empêchement de la volonté majoritaire ? Le juriste Dominique Rousseau démontre que la Constitution n’est pas un obstacle à l’expression démocratique, mais qu’elle est la condition de son enrichissement et de son approfondissement.  
 
Les élections de 2011 auront certainement tout leur sens si elles sont suivies par les élections locales initiées par les élections nationales et provinciales en 2006. L’importance des élections locales n’est plus à démontrer car elles doteront l’édifice, l’Etat congolais, d’une toiture importante. Néanmoins, tout architecte confirmera que si la toiture n’est pas portée par des murs solides, elle a toute chance de s’effondrer. Ces murs ne pourront être construits qu’à travers la tenue des élections locales et l’aboutissement du processus de décentralisation. 
 
5. les enjeux régionaux et internationaux 
 
Le rapprochement entre le Congo et ses voisins de l’Est crée une fenêtre d’opportunités pour une Afrique centrale plus stable, au sein de laquelle les litiges entre les pays pourront être résolus de façon non-violente par le bais de mécanismes régionaux. Néanmoins, il n’y aura aucun dividende de la paix pour la population congolaise si ces mécanismes sont utilisés par les Etats forts de la région pour consolider leur emprise sur les ressources naturelles des Etats faibles. La RDC a donc besoin d’institutions démocratiques plus fortes et des hommes forts. 
 
- l’assistance technique, méthodologique, logistique, matérielle et financière pour la tenue des élections. Cette assistance est généralement accompagnée et appuyée par une pression diplomatique et politique pour que les élections soient réellement libres et transparentes ; 
- Les retombées politiques de l’assistance dans la gestion de la chose publique et le projet de société du parti au pouvoir (débat Nord – Sud et le surendettement) ; 
- Le financement de la société civile dans son mandat de sensibilisation de la population à travers l’éducation civique et électorale ; 
- La sauvegarde du rôle constructif de la société civile et de la presse indépendante de contrôle citoyen et de suivi indépendant de la démocratie embryonnaire en DRC. Ce rôle est mis en danger par le nombre important d’arrestations, d’intimidations et d’assassinats ; 
- Le leadership régional ; 
- l’exploitation des ressources naturelles de l’Est du pays ; 
- le retour des FDLR et des Interhamwe au Rwanda ; 
- La tenue d’un dialogue interrwandais pour permettre un retour des réfugiés rwandais ; 
- L’identification de la population de l’Est ; 
- La gestion des frontières.  
6. Chance de réussite de la démocratie et de la bonne gouvernance après 2011 
 
Rien n’est encore perdu, le bien être est encore possible en République Démocratique du Congo. La population Congolaise ainsi que les futurs gouvernants ont encore une bonne marge de manœuvre qui leurs permettrait d’asseoir une culture démocratique de bonne gouvernance en RDC. Pour y arriver, les éléments ci-après s’imposent : 
- respect des textes de lois et du citoyen congolais (parlementaires au service du peuple) ; 
- indépendance du pouvoir judiciaire ; 
- séparation des pouvoirs / checks and balances ; 
- lutte contre l’impunité ; 
- respect, protection et promotion des droits de la personne humaine ; 
- valorisation de la méritocratie contre la médiocrité en évitant les gouvernements de remerciements ; 
- partenariat entre peuple et gouvernants ; 
- répartition équitable des richesses du pays ; 
- homme placée au centre de l’action gouvernementale ; 
- satisfaction des besoins élémentaires de base pour donner sens aux objectifs du millénaire ; 
- renforcement des institutions de la République et sélection des bonnes têtes pensantes ; 
- éducation civique ; 
- multiplier les opportunités de développement et d’épanouissement ; 
- renforcer le système de contrôle des gouvernants / société civile forte, réduire le nombre des partis politiques, impliquer la crème intellectuelle dans le contrôle et gestion du pouvoir, institutions d’appui à la démocratie et autres structures de base ; 
- appropriation par le peuple de la vision des gouvernants d’un Congo qui renait ; 
- le bien être social doit être le point culminant d’un programme de développement défini par le gouvernement. 
 
En somme, une attention particulière mérite d’être portée à l’endroit du processus de démocratisation des institutions soutenu par la Constitution du 18 Février 2006 en RDC. Une simple lecture des faits socio - politiques en RDC présente un tableau sombre d’une gouvernance démocratique en RDC. L’heure des promesses faites à la population est au bilan car les responsabilités des uns et des autres doivent être définies pour une mutabilité politique efficiente centrée sur la sanction démocratique du peuple. Partageant la définition du concept « démocratie » proposée par Abraham Lincoln, le peuple Congolais et ses leaders doivent être aguerris à la culture démocratique. Celle-ci incarne la liberté d’expression, de presse, de conscience, de vote, d’association, de réunion, etc. Sans nul doute, la démocratie renforce l’unité nationale, promeut le partage de pouvoir par le processus harmonieux de succession politique et d’alternance du pouvoir afin de faciliter la bonne gouvernance. L’ASPD rappelle que les priorités politiques, diplomatiques, sociales et économiques doivent être fondées sur les besoins des citoyens. Les débats autour de la tenue des élections demeurent ouverts pour faire asseoir une culture démocratique tant recherchée en République Démocratique du Congo. La démocratie ne se résume pas par les élections mais elle les embrasse tout en les dépassant. Des mécanismes de contrôle adéquats doivent être mis en place pour éviter toute déviation de la part des gouvernants. Il importe ici de rappeler que la démocratie est une valeur Africaine qui a ses racines dans l’Afrique précoloniale parce que expérimentée dans les anciennes monarchies Congolaises.  
 
Bibliographie sommaire 
 
Aharon Barak « The role of the Supreme Court in a democracy ».  
Elizabeth Anna – Yao (s/dir.) Démocratie et développement en Afrique de l’Ouest : mythe et  
réalité (2005) Centre pour le Développement de la Recherche en Sciences Sociales en Afrique CODESRIA Dakar Sénégal.  
Haut Commissariat des Nations Unies Aux Droits de l’Homme, Acte du séminaire de  
formation sur l’éducation à la citoyenneté responsable (2005) Bureau en RDC, Kisangani. 
Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme, Actes du séminaire de  
formation sur le genre, les droits de l’homme et la démocratie (2004) Bureau en RDC, Kisangani. 
Joseph Gahama Démocratie, bonne gouvernance et développement dans la région des Grands  
Lacs [s. éd], Bujumbura, 1998. 
Kihangi Bindu Kennedy Cours d’éducation à la citoyenneté, Syllabus, Université Libre des  
Pays des Grands Lacs, Année Académique 2010 – 2011, Goma/RDC. 
Université Protestante au Congo, Economie de guerre, bonne gouvernance et développement  
en RDC, Actes des journées scientifiques organisées par la faculté d’Administration des Affaires et Sciences Economiques du 28 au 29 Mai 1999, Revue de la Faculté d’Administration des Affaires et Sciences Economiques (FASE). 
Dominique Rousseau Constitutionnalisme et démocratie, disponible sur :  
http://www.laviedesidees.fr/Constitutionnalisme-et-democratie.html (consulté le 22 Novembre 2010)  
 
 
 
Challenge of the Democratic Republic of Congo in the implementation of the Right to education. 
 
Philippe Tunamsifu Shirambere, MA Candidate 
International Law and Settlement of Disputes 
United Nations University for Peace 
San José, Costa Rica 
 
The right to education is relatively well defined: universal access to free and compulsory primary education, universal availability/accessibility of secondary education, in particular by the progressive introduction of free education; equal access to higher education on the basis of capacity, in particular by the progressive introduction of free education.  
 
In more than one country, many children continue to be deprived with their Right to education while it’s has been recognised and protected by the international, regional and internal legal instruments of Human Rights. At the international level there are the Universal Declaration of Human Rights of 10 December 1948 and the Convention on the Rights of the Child of 20 November 1989. In Africa, at the regional level, we have the Charter on Human and Peoples' Rights of June 27, 1981 while at the national level it is the case of the Constitution of the Democratic Republic of Congo (DRC) of 18 February 2006.  
As the former UN Special Rapporteur on the Right to Education, Katarina Tomasevski, developed for the education to be a meaningful right it must be available, accessible, acceptable and adaptable (4 As). It is one of the best ways to assess and act upon the situation.  
 
The 4 As have been summarized as follows: Availability mean that education is free and government-funded and that there is adequate infrastructure and trained teachers able to support education delivery. For Accessibility, the system is non- discriminatory and accessible to all, and that positive steps are taken to include the most marginalized. For its part Acceptability mean that the content of education is relevant, non-discriminatory and culturally appropriate, and of quality; that the school itself is safe and teachers are professional. And Adaptability -that education can evolve with the changing needs of society and contribute to challenging inequalities, such as gender discrimination, and that it can be adapted locally to suit specific contexts. 
 
The Republic Democratic of Congo has signed and ratified, international conventions supra cited and many provisions have been integrated into the national Constitution of 18 February 2006. Indeed, in this thought document, my intention will be focused on the analysis of the different instruments which provide the Right to education and the challenges of its implementation in Republic Democratic of Congo. 
 
Education is imperative to the promotion of human rights; it is both a human right in itself and an indispensable means of realising other human rights. Now the question at this step, would like to know what is provided by the different legal instruments? 
 Universal Declaration of Human Rights 
The Right to education is provided in the article 26 in the following term: 
(1) Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit. 
(2) Education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. It shall promote understanding, tolerance and friendship among all nations, racial or religious groups, and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace. 
(3) Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children. 
 Charter on Human and Peoples' Rights  
The African Charter does not provide explicitly the right to education but it is seen as an obligation of society. The citizens have the right to require that benefit from the state. Its why the article 25 provide that States parties to the present Charter shall have the duty to promote and ensure through teaching, education and publication, the respect of the rights and freedoms contained in the present Charter and to see to it that these freedoms and rights as well as corresponding obligations and duties are understood. 
 The DRC’s Constitution of 18 February 2006  
The Constitution provides in the articles 43 and 44 for free compulsory in primary education and eradication of illiteracy.  
However, since the adoption of the Constitution in 2006 the educational system is primarily supported by the parents in DRC. Consequently, the low enrolment and completion rates for children are often tied to the financial hardships of their parents. 
 
In 2009, according to the UNICEF report, the Government of DRC allocated around 8 per cent of its gross domestic product to supporting education, which is insufficient to cover all of the country’s educational operating expenses. The remaining funding burden falls heavily on parents, who are expected to pay an average of $65 a year, per child, to supplement teacher salaries, maintenance expenses and other operating costs. For the typical Congolese family earning, on average, only $140 per year, these costs can make it impossible for parents to send all of their children to school. Schoolteachers with their own children also struggle. 
According to Pierrette Vu Thi, the UNICEF Representative in DRC, “the future of any country is its children, and I think in many countries it has been an uphill struggle to convince governments that investing in children is an investment in the future”. She says also that UNICEF has advocated abolishing school fees to the government, but budgetary issues have thus far been difficult to overcome. “We have been advocating and we slowly but surely are making some progress”. 
 
In August 30, 2010, the President of DRC, Joseph Kabila, has instructed the government to take all necessary steps to ensure as soon as the school year 2010-2011, the provision of free primary education in public schools. The official statement of the Presidency of the Republic on the measure calls on all Congolese people to get involved in promoting children's education, future of the country in accordance with the Constitution, the objectives of the Millennium Development Goals and those education for all who favor including the right to education for all children, regardless of gender. 
 
The official statement of the Presidency of the Republic has been declared while the percent allocated to the educational system still insufficient. It means that in the middle of the year and during the implementation of the budget, the type of decision is difficult to be executed. That’s why after the first mouth the Schoolteachers have gone to strike; lack of the salary. 
 
Indeed, education is imperative to the promotion of human rights; it is both a human right in itself and an indispensable means of realizing other human rights. It is the precondition for the enjoyment of many economic, social and cultural rights; for instance, the right to receive a higher education on basis of capacity, the right to enjoy the benefits of scientific progress and the right to choose work can only be exercised in a meaningful way after a minimum level of education is reached. Similarly, in the ambit of civil and political rights, the freedom of information, the right to vote and the right to equal access to public service depends on a minimum level of education, i.e. literacy. As a vehicle for empowerment, education can give marginalized adults and children the means to escape from poverty and participate meaningfully in their societies. Education is vital to empowering women, safeguarding children from exploitation and hazardous labour, to the promotion of human rights and democracy and to the protection of the environment. 
 
To come up to the conclusion, it’s very urgent for the Government of the Republic Democratic of Congo to increase the national budget for education (the percent allocate). This policy could eliminate the system for the parents to pay the “prime de motivation” and allow children to have access and enjoy their right to education. It could also decrease the number of street children who could return to school because the Constitution provide to its articles 43 (4), the compulsory and free in public schools. 
 
For all whom delayed primary school and others who did not finish for the lack school fees, it requested for the government to establish various forms of education available, easily accessible and to introduce progressively several forms of free education. 
 
SELECTIVE BIBIOGRAPHY 
Magdalena Sep. lveda, Theo van Banning, Gudr.n D. Gudmundsd.ttir, Christine Chamoun and Willem J.M. van Genugten, Human Rights Reference Handbook, University for Peace, Costa Rica, 2004, p 291 
Right to education project, available at http://www.right-to-education.org/node/233 
Shantha Bloeman, Low enrolment rates prompt efforts to invest in education in DR Congo, available at http://www.unicef.org/infobycountry/drcongo_51031.html  
DRC Presse présidentielle, Joseph Kabila: la gratuité de l'enseignement primaire dès l'année scolaire 2010-2011, available at http://www.presidentrdc.cd/actupdt320810.html  
 
 
 
PROGRAMME DES NATIONS UNIES DE PERFECTIONNEMENT EN DROIT INTERNATIONAL  
Juillet /Août 2010 à la Haye (séances de travail à la CPI, CIJ et Académie de Droit International) 
 
 
« Etat des lieux de l’action de la Cour Pénale Internationale dans la lutte contre l’impunité en République Démocratique du Congo » 
 
Kihangi Bindu Kennedy, Ph.D Candidate / University of South Africa - Unisa, LLM (Master of Laws) University of South Africa - Unisa, LLB (Honours Degree) Université Libre des Pays des Grands Lacs – RD Congo, Lecturer at the Université Libre des Pays des Grands Lacs (www.ulpgl.net). E-mail: kenedybindu@yahoo.fr 
 
I. Introduction 
 
C’est dans un contexte de conflits armés que la République Démocratique du Congo (RDC) avait ratifié le Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale (CPI). Depuis plus d’une décennie, la RDC est déchirée par des conflits armés qui ont fait d’innombrables victimes et des violations massives des droits humains. Des femmes, des enfants et d’hommes ont été victimes d’atrocités qui défient l’imagination et mettent à genou la conscience humaine. Les statistiques révèlent, par exemple, pour la seule Province du Nord-Kivu, dans la Partie Est du pays, en 2008 on a enregistré 3.063 cas incidents des violences sexuelles et 4.008 cas en 2009. Face à l’ampleur des crimes plus graves commis, il s’est avéré urgent et impérieux que les auteurs ne restent pas impunis et que leur répression soit effectivement assurée par des mesures prises dans le cadre national et par le renforcement de la coopération internationale. Ainsi, pour répondre à la nécessité de mettre hors d’état de nuire les auteurs de ces crimes internationaux et promouvoir la prévention de nouveaux crimes, la RDC s’est engagée sur la voie de la lutte contre l’impunité. La ratification du Statut de Rome a été un pas de géant réalisé par la RDC sur sa route du constitutionnalisme et de la bonne gouvernance. Huit ans après cette ratification, une évaluation ou un état des lieux de l’action de la CPI dans la lutte contre l’impunité en RDC mérite d’être fait et formuler des recommandations vis-à-vis de cette institution ainsi que vis-à-vis de la RDC. Après une brève introduction (I), cette présentation s’articule autour de la mise en œuvre du principe de la complémentarité entre la CPI et la RDC (II) ; Les poursuites engagées contre les auteurs des crimes de guerre, de crimes contre l’humanité, et de crime de génocide commis sur le territoire Congolais (III) ; Les défis auxquels la CPI fait face en RDC (IV) ; la conclusion et les recommandations (V).  
 
II. Application du principe de la complémentarité entre la CPI et la RDC 
 
Le principe de la complémentarité reste la colonne vertébrale du travail et de la coopération entre la CPI et ses Etats membres. La Cour complète les juridictions nationales tout en laissant leur compétence en matière de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité et de crime de génocide. Elle ne peut intervenir lorsqu’une juridiction nationale est saisie d’une affaire relevant de sa compétence, à moins que celle-ci n’ait pas la volonté, ou soit dans l’incapacité, de mener véritablement à bien l’enquête ou les poursuites.  
 
Cette philosophie contenue dans le Statut de la Cour a présidé à la décision de la RDC qui a invité le Procureur de la CPI à enquêter sur les crimes internationaux commis sur son territoire depuis le 1er Juillet 2002 en indiquant clairement que les autorités Congolaises compétentes en la matière, à l’occurrence les autorités judiciaires, n’étaient pas à mesure de mener les enquêtes sur ces crimes ni d’engager les poursuites nécessaires sans la participation de la CPI. Un accord de coopération judiciaire a ainsi été signé le 6 Octobre 2004 entre le Procureur Adjoint près la CPI et le Ministre Congolais de la Justice. Cette coopération porte sur la recherche de preuves, de témoignages et sur l’arrestation de suspects. Les arrestations et les transferts de Thomas Lubanga Dyilo, Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo à la Haye peuvent légitimement être considérés comme des résultats palpables de la coopération entre la CPI et la RDC. Cependant, l’inexécution par la RDC du mandat d’arrêt délivré par la CPI contre Bosco Ntaganda fait l’objet de controverses. Une certaine opinion note une mauvaise volonté et peut être une complicité de la part de l’autorité Congolaise qui s’empêche de transférer Bosco Ntaganda à la CPI. D’aucuns se demandent si la RDC n’a pas violé son obligation de coopération avec la CPI. Un Etat ne peut pas se soustraire de ses obligations internationales sous prétexte de « sauver un éventuel processus fragile de paix ». Un tel positionnement constitue un comportement qui « laisse à désirer » car une tendance pour pérenniser l’impunité et par ricochet l’insécurité. La recherche de la paix et les sanctions contre les auteurs des crimes doivent être considérés comme deux étapes concomitantes. La deuxième opinion estime que Bosco Ntaganda devra être transféré le plus rapidement possible à la Haye pour répondre des crimes qu’il aurait commis. La justice constituerait le fondement d’une paix durable au sein d’une société déchirée par des conflits puisqu’elle apaiserait les victimes ou leurs ayants-droit en réparant le tort causé.  
 
III. Poursuites engagées contre les auteurs de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité et de crime de génocide commis sur le territoire Congolais 
 
De par la Constitution Congolaise qui instaure un régime moniste, la CPI devrait être considérée comme faisant partie de l’arsenal judiciaire Congolais, bien plus encore le statut de Rome en tant que traité international à primauté sur les lois nationales. La conséquence est que les lois ordinaires devraient se conformer au Statut de Rome. Cette philosophie justifie l’obligation qui pèse sur les Etats parties de prévoir dans leurs législations nationales des dispositions leurs permettant de coopérer efficacement avec la Cour mais aussi des dispositions permettant à leurs tribunaux de poursuivre et juger les auteurs de crimes graves de la compétence de la CPI. 
 
Il sied ici de rappeler qu’en droit congolais, les juridictions militaires sont actuellement compétentes en ce qui concerne les crimes internationaux même si on peut constater que le code pénal militaire ne comprend pas tous les comportements tombant sous les coups d’incriminations de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre au sens du Statut de Rome.  
 
Un projet de loi d’application ou de mise en œuvre du Statut de Rome aurait été déposé au parlement mais n’a pas encore été débattu en plénière. Nonobstant cela, une jurisprudence Congolaise permettant l’application directe du Statut de Rome est en pleine construction: Citons le procès de Songo Mboyo, village situé à environ 500 km de Mbandaka/Province de l’Equateur/RDC. Ce procès portait sur le viol collectif d'au moins 119 femmes et filles dont un nombre important de mineures. Pour la première fois, en avril 2006, un Tribunal Militaire Congolais a condamné à la prison à perpétuité sept militaires des Forces Armées de la RDC pour des crimes contre l'humanité, sur le fondement du Statut de la Cour pénale internationale.  
 
Actuellement, la coopération judiciaire entre la CPI et le Bureau du procureur est régie par un accord de coopération judiciaire qui fait du Procureur Général de la République le point focal en RDC. 
 
IV. Défis auxquels la CPI fait face en RDC 
 
Suite à la complexité et les particularités des conflits armés Congolais, pays qui héberge plusieurs groupes armés, la CPI fait face à plusieurs défis, notamment : 
- L’inexécution de certains de ses mandats d’arrêt ; 
- Certains présumés auteurs des crimes internationaux demeurent impunis. Par exemple les auteurs de massacres de Rutshuru/Nord Kivu et les auteurs des violences sexuelles dans le Kivu ; 
- L’absence d’une loi de mise en œuvre du Statut de Rome ;  
- La production des jugements approximatifs par les magistrats militaires car certains n’ont pas la formation requise pour décortiquer la complexité du droit pénal international. Peu des décisions font montre d’une motivation juridique de taille au regard de la gravité des crimes commis ; 
- Le manque de ressources tant matérielles, financières qu’humaines pour conduire à bien des procédures complexes ; 
- L’indépendance du pouvoir judiciaire et la promotion de la justice ; 
- La restauration de l’autorité de l’Etat sur l’ensemble du territoire national ; 
- L’effondrement de l’appareil judiciaire Congolais. 
 
V. Conclusion et recommandations 
 
Faire un état des lieux de l’action de la CPI dans sa lutte contre l’impunité en RDC demeure une préoccupation de haute facture pour ramener la paix et poser les fondations d’un Etat de droit. Cette thématique présente un intérêt capital car la RDC est le premier pays où la CPI a débuté sa mission de juger les présumés auteurs des crimes internationaux. Cette Cour est une lueur d’espoir aux millions de victimes de guerre en RDC car offre les garanties sur son fonctionnement, sa structure et sa permanence. Face aux entraves nationales à la bonne administration de la justice et aux questionnements liés à la volonté du Congo à lutter contre l’impunité des auteurs des crimes internationaux, on doit encourager l’émergence d’une justice internationale qui est susceptible d’établir des responsabilités et de sanctionner les auteurs des violences. 
 
Pour rendre plus efficace l’action de la CPI en RDC, les recommandations suivantes constituent des préalables importants: 
- renforcer les capacités des juges et de l’indépendance des cours et tribunaux car la mission de la répression des infractions relève premièrement de la compétence des juridictions nationales. Une telle politique pourra permettre au peuple de faire encore confiance à ses instances judiciaires. Il échet de souligner ici qu’un débat houleux fait beaucoup de recettes en RDC sur la mise en place d’un tribunal pénal international pour la RDC ; 
- réhabiliter l’appareil judiciaire Congolais ;  
- assouplir les mécanismes de la saisine de la CPI ; 
- ouvrir des bureaux de la CPI dans d’autres villes, au-delà de Kinshasa et Bunia, où des crimes internationaux et des violences massives des droits humains ont été perpétrés notamment à Goma et à Bukavu. Ces bureaux présenteraient l’avantage de rapprocher la Cour des lieux de crimes et des victimes (promotion d’une justice de proximité); 
- vulgariser le Statut de Rome auprès de la population et plus particulièrement dans les institutions supérieures et universitaires ;  
- Contribuer à l’établissement d’un Etat de droit. 
 
La lutte contre l’impunité en RDC demeure la clé de voûte de l’établissement d’un Etat de droit dans ce vaste pays au cœur de l’Afrique. Au travers de son action, la CPI est en train de faire œuvre utile dans le cadre de l’émergence d’une véritable culture démocratique de respect et de promotion des droits de l’homme en RDC. Une dynamique sociétale est à considérer comme une valeur n’oscillant pas au gré de vagues.  
 
 
Bibliographie sommaire 
 
1. Décret – Loi No 013/2002 du 30 Mars 2002 portant autorisation de ratification du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale de 1998. 
2. Cabinet du Président de la République, Instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par la République Démocratique du Congo, Journal Officiel de la RDC, 40ème Année, Numéro Spécial, Avril 1999. 
3. Cabinet du Président de la République, Journal Officiel de la RDC, 44ème Année, Numéro Spécial, 20 Mars 2003.  
4. Cabinet du Président de la République Instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par la République Démocratique du Congo Journal Officiel, 43ème Année, Numéro Spécial, Kinshasa, 2002. 
5. Loi No 024/2002 du 18 Novembre 2002 portant code pénal militaire. 
6. Rapport du Fonds des Nations Unies pour la Population et l’Habitat (UNFPA) sur les cas des violences sexuelles en République Démocratique du Congo, Janvier 2010.  
7. Lutter contre l’impunité, Actes du Colloque tenue à Bruxelles du 11 au 13 Mars, Bruylant 2002. 
8. Mbokani Jacques L’impact de la stratégie de poursuite du Procureur de la Cour Pénale Internationale sur la lutte contre l’impunité et la prévention des crimes de droit international, Annales de Droit de Louvain, Vol. 69, No 3, 2009. 
9. Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale. 
10. Patrick Tshibuyi wa Tshibuyi Module de sensibilisation sur la Cour Pénale Internationale, Université Libre des Pays des Grands Lacs, Faculté de droit, Goma, 2009, Inédit, RDC.  
 
 
“Protection of Children and Families during Armed Conflicts: case of the Eastern Part of the Democratic Republic of Congo" 
 
The protection of children and families during armed conflicts is a challenging issue that faces the international community and governments. Sufferings of children and families in the conflict zones throughout the world leave behind entire generation of hopeless young people without education. Armed conflicts leave population vulnerable (children) to appalling forms of violence including systematic rape, abduction, amputation, mutilation, forced displacement, sexual exploitation and genocide. Children are abused and used as soldiers by different arm groups. The breakdown of social protection leaves girls vulnerable to unwanted pregnancy and threatens all children with separation from their families, orphaning, increased risk of sexually transmitted infections, disability and serious long tern psychosocial consequences.  
 
Bearing in mind the difficulties of children and families in the Middle East, children and families in the Eastern part of the Democratic Republic of Congo are also experiencing a critical time of their life because of the armed conflicts that involve militias from different countries of the African great lakes region. Over the years of armed conflicts, thousands of children have been separated from their families. Instead of going to school, children are targeted by combatants and forced to wander the streets. The critical questions are: What will their future hold? What will be the Congolese future if a generation of its children has grown up with no nurture or education? Young girls have suffered horrific acts of sexual violence at the hands of rebels and Congolese army soldiers. It has been reported, for instance, that a 10 year-old girl in the village of Bwanga was raped by a solder from the national army. At the beginning of the last year 2009, many girls were raped for many hours and those who resisted were slaughtered. There are also many difficulties involving children born of rape and their care. They suffer from discrimination, and are often abandoned and rejected by their families and communities.  
 
Against this background, one needs to challenge the existence of the international law, the implementation and enforcement of international instruments pertaining to the protection and promotion of children’s rights. What could be the effective ways to encourage compliance with these conventions? Strong institutional strategies are lacking at the international level to give teeth to the fight against impunity of all violence on children. The legal side of the fore-mentioned issue is the key point if one would like to take a strong action against the effects of political violence of political leaders on children and families. An ethical understanding needs to be promoted towards the protection of children and families in the armed conflicts.  
 
The guilty silence that has prevailed until now among leaders and the international community should be stopped. All crimes committed, whose perpetrators are often well-known, take place in a context of total impunity. Building a protective environment for children calls upon strong governmental commitment and capacity, an array of legislation along with appropriate mechanisms of enforcement, ethical understanding of attitudes, customs and practices. Theses are important concerns that need to be fleshed out and to develop approaches to prevent harm to children and families from all parties involved in the conflict.  
 
Through this paper, the author would like to call upon the intervention of the international community to act urgently and scholars to carry out researches on this issue to save the uncertain future of Congolese children and families. One would also like to ask for an international support or fom any international organisation to push forward the research agenda pertaining to the Protection of Children and Families during Armed Conflicts that the Centre of Research on Democracy and Development in Africa, CREDDA is conducting in the Eastern Part of the Democratic Republic of Congo. Any fight against violence on children needs to be considered as urgent and legitimate action.  
 
Kihangi Bindu Kennedy 
Ph.D Candidate / University of South Africa / College of Law / Department of Constitutional and International law 
Mobile 00243 99 54 50 496 (DR Congo) / 0027 76 086 2469 (South Africa).
 
 
 
 
 
The precautionary principle in the protection of the environment 
(Kihangi Bindu Kennedy / Ph. D candidate, 45th session, United Nations International Law seminar / working group on the future role of the International Law Commission: selection of new topics. Geneva, July 2009)  
 
I. General background 
 
Since a number of years, interest in the protection of the environment and consequently laws relating to it, have been at the centre of concerns pertaining to human well-being. One has recognized worldwide the growing severity of global environmental problems. Humankind is in the process of destroying the world in which we live; unsustainable economic development has all but exhausted the earth’s finite natural resources. The damage to the earth’s life support systems has had the effect of endangering human safety and has lead to global warming, ozone depletion, depredation of rain forests, climate change, desertification, air, soil and water pollution. The need to deal with environmental matters for the benefit of present and future generations remains a challenge that must be tackled urgently. The conservation and protection of the environment are crucial important to the future of the humankind. In this respect, various international instruments, for instance, the Landmark Stockholm Declaration, are related to environment and define principles that may be considered as the foundation of modern international environmental law. States, International Organisations, individuals and any other non states actors are invited to act in compliance with these principles, namely the precautionary principle.  
 
Taking into account the importance of principles, Kiss Alexandre and Shelton Dinah set out that principles are widely used in environmental law perhaps more than in any other field of international law. Principles appear to be as general orientation and direction to which positive law must conform, a rationale for the law, without itself constituting a binding norm. Principles can also be understood as “rules of indeterminate content,” having a degree of abstraction so great that it is not possible to deduce obligations from them with a degree of certainty. Bearing in mind the consequences and complexity of environmental issues, cross-sectorial matters, defined principles play such an important role in setting forth the general approach of anticipation rather than reaction. Keeping with this approach, the precautionary principle and, the polluter pays principle, to some extent, are helpful for a sustainable environmental management. These principles need to be fleshed out through general and specific international instruments in order to constitute the backdrop of states cooperation in the challenging fight against environmental degradation. 
 
II. Understanding the precautionary principle 
 
As a point of departure, one needs to bear in mind the fact that in the history of environmental law, no other environmental principle has been swathed by controversy as the principle of precautionary. The status and the legal effects of the precautionary principle has been the core of a huge debate.  
 
The precautionary principle that aims to provide guidance in the development and application of international environmental law where there is scientific uncertainty continues to generate disagreement as to its meaning and effect, as reflected in particular in the views of states and international judicial practice. Thus, different thoughts appear: on the one side, some consider that the principle provides the basis for early international legal action to address highly threatening environmental issues such as ozone depletion and climate change. On the other side, its opponents have decried the potential which the principle has for over-regulation and limiting human activity. Indeed, in the light of the conceptual analysis, precaution epitomizes a paradigm shift whereas under a preventive approach a decision-maker intervenes provided that the threats to the environment are tangible. Precaution means that the absence of scientific certainty as to the existence or the extent of a risk should henceforth no longer delay the adoption of preventive measures to protect the environment. From this outlook flow the concerns as whether precaution should be labelled as a “principle” or merely as an “approach”. On one hand, proponents of an “approach” take the view that precaution is not legally binding. On the other hand, a legal principle is clearly embedded within the legal system. Following the legal perspective, the question is whether precaution could become a principle of customary law in international law, and a general principle of environmental law at the national level? Scholars under the umbrella of the International Law Commission should elaborate much on.  
 
III. International recognition and effectiveness of the precautionary principle 
 
The precautionary principle is recognised at the international, regional as well at the national levels. This principle appears in all most all international instruments related to environmental protection. The proclamation of the precautionary principle can be considered one of the most important provisions in the Rio Declaration.  
 
Principle 15 provides that: 
“In order to protect the environment, the precautionary principle shall be widely applied by states according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost effective measures to prevent environmental degradation.” 
 
Central to this text is the element of anticipation, reflecting a need for effective environmental measures to be based upon actions which take a long-term approach and which might predict changes in the basis of our scientific knowledge. In fact, the recognition of this principle should imply the adoption of suitable environmental measures to anticipate, prevent and attack the causes of environmental degradation. It is stressing to note that despite its inclusion in nearly all recent environmental agreements, international tribunals have appeared reluctant to use the precautionary principle. In the Gabçikovo case, the International Court of Justice did not accept Hungary’s argument that a state of necessity could arise from application of the precautionary principle.  
 
In fact, the implementation of the precautionary principle has raised important issues related to its ambit, scope, and definition, and, to some extend, the limitation of its application. While the precautionary principle is growing in acceptance, it lacks a specific, widely recognized definition. Although frameworks integrating the principle into environmental decision making have been proposed, with few exceptions, the principle remains only a concept, provides few guidelines for policy makers, and fails to constitute a rigorous analytical framework. In this order, the WTO has expressed scepticism about whether the precautionary principle or approach has become customary international law. This has also been a matter of discussion in 1997 the Beef Hormones case when the Appellate Body observed that “The precautionary principle is regarded by some as having crystallized into a general principle of customary international law. Whether it is widely accepted by members as a principle of general or customary international law appears less than clear. We consider, however, that it is unnecessary and probably imprudent, for the Appellate Body in this appeal to take a position on this important, but abstract, question.”  
 
In the 1999 Southern Bluefin Tuna case, the International Tribunal on the Law of the Sea (ITLOS) seemed to view the precautionary principle more favourably than does the WTO or other tribunals. The European Commission has published a Communication on the precautionary principle which outlines the Commission’s approach to the use of the principle, establishes for applying it, and aims to develop understanding on the assessment, appraisal and management of risk in the face of scientific uncertainty. The Commission has considered further that the principle has been “progressively consolidated in the international environmental law, and so it has since become a full-fledged and general principle of international law.  
 
Against this background, Gundling has identified four questions which need to be answered in order to develop a common understanding of this concept:  
- What is the specific content of the principle of precautionary action?  
- What are the functions of the principle of precautionary action? 
- Does the principle of precautionary action require specific instruments or regulations, and if yes, what are these?; and  
- What are the conceptual and other limitations of the principle of precautionary action?  
 
IV. Concluding remarks 
 
To sum up, the effectiveness of the precautionary principle ongoing the process of environmental management remains a critical point. This principle needs to be fleshed out in order to facilitate its understanding. Any misunderstanding would certainly have a negative impact on the degradation of the environment and human development at the grass roots level. In spite of the fact that the precautionary principle has received widespread support by the international community in relation to a broad range of subject areas, questions related to its meaning and the status that it enjoy in international law wait in the wings. There is no clear and uniform understanding of the meaning of the precautionary principle amongst states and other members of the international community.  
 
The precautionary principle embodies the idea that prevention must be the Golden Rule for the environment, for both ecological and economic reasons. It is frequently impossible to remedy environmental injury. The loss of natural resources cannot be replenished. It is easier to reform the malfunctioning of human institutions, and to provide redress for most injuries stemming therefrom, than to restore a polluted river or a denuded mountain to its pristine glory or bring back the rain forests and rare species that have disappeared from many parts of the world. The precautionary principle should be covered and given teeth under the umbrella of customary international law for the betterment of life of present and future generations. Considering the fact that the quality of life depends largely on the quality of the environment, it will be advisable that the International Law Commission deals particularly with the precautionary principle as a new topic on its agenda to enlighten states understanding ongoing the process of environmental management and protection.  
 
There is a clear need to establish a legal framework that will serve as guideline for the precautionary approach. This framework would need to introduce a common definition for the precautionary principle as well as establish a set of criteria for precautionary decision-making. Conceptually, the precautionary approach to decision-making would consist of the following elements: A goal-setting, guiding principle of precaution in the face of scientific uncertainty; tools for decision-making in the face of uncertainty (e.g., decision making criteria); and methods to carry out precaution-based decisions such as pollution prevention.  
 
V. Bibliography 
 
01. Glazewski J Environmental law in South Africa (2005) 2nd ed. Butterworths Durban. 
02. Kidd M Environmental law (2008) Juta Cape Town South Africa.  
03. Kirby RV A comparative study of the enforcement of environmental law with regard to the conservation of fauna and flora in the Republic of South Africa (2002) University of South Africa [unpublished LL.D thesis ] Pretoria.  
04. Kiss A and Shelton D International environmental law (2004) 3rd ed. Transnational Publishers USA.  
05. Metha MC “Growth of environmental jurisprudence in India” (1999) Acta Juridica
06. Kihangi Bindu The right to environment in article 54 of the transitional Constitution of the Democratic Republic of Congo of 2003: a comparative analysis between the Democratic  
Republic of Congo and the Republic of South Africa
(2006) University of South Africa  
unpublished LLM dissertation Pretoria.  
07. Nicolas de Sadeleer (ed.) Implementing the precautionary principle: approaches from the Nordic countries, EU and USA (2007) UK USA.  
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11. Strydom HA and King ND (eds.) Environmental management in South Africa (2009) 2nd ed. Juta Cape Town 139. 
12. Thornton Justine and Beckwith Silas Environmental law (2004) 2nd ed. Sweet and Maxwell Thomson London 1.  
13. The Declaration of Principles for the Preservation and Enhancement of the Human  
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14. Murrumbidgee Groundwater Preservation Association v The Minister (2004) NSWLEC.  
15. Pesticide impacts on human health: precautionary principle. Available at  
http://www.pmac.net/precaut.htm (visited 14 July 2009). 
16. New Zeland v Japan: Australia v Japan 1999 (2000) 39 ILM 1359. 
 
 
 
 
MECANISMES D’AUTO-PROTECTION DES INSTITUTIONS DEMOCRATIQUEMENT ETABLIES 
 
La première chose que remarque Raymond ARON au moment de sa mort en octobre 1983, en considérant la position du genre humain, c’est une contradiction manifeste dans sa constitution, qui la rend toujours vacillante. D’homme à homme, nous vivons dans l’état civil et soumis aux lois ; de peuple à peuple, chacun jouit de la liberté naturelle ; ce qui rend au fond notre situation pire que si ces distinctions étaient inconnues. Car, vivant à la fois dans l’ordre social et dans l’état de nature, nous sommes assujettis aux inconvénients de l’un et de l’autre, sans trouver la sûreté dans aucun des deux. La perfection de l’ordre social consiste, il est vrai, dans le concours de la force et de la loi. Mais il faut pour cela que la loi dirige la force, au lieu que, dans les idées de l’indépendance absolue des princes, la seule force, parlant aux citoyens sous le nom de loi et aux étrangers sous le nom de raison d’état, ôte à ceux-ci le pouvoir et aux autres la volonté, de résister, en sorte que le vrai nom de justice ne sert partout que de sauvegarde à la violence. 
 
I. CONTEXTE DU SUJET 
 
L’Afrique à l’aube de ce millénaire, vient de connaître une multiplicité des conflits. Pour sa part, l’Afrique subsaharienne durant les quatre décennies d’existence de l’Organisation de l’Unité Africaine, les conflits interétatiques ont rythmé les rapports interafricains. Le Rapport 2008-2009 de la Banque Africaine de Développement (BAD) du 10 mai 2009 sur le développement en Afrique examine la crise économique globale comme la cause de l’augmentation de risques que les tensions puissent exploser dans un continent qui, dans la deuxième partie du XXe siècle, a souffert énormément des conflits violents au sein et entre les Etats. Le rapport fait remarquer que malgré la diminution des conflits violents en Afrique au cours des dernières années, il reste beaucoup de défis en ce qui concerne la consolidation de la paix, la reconstruction des institutions étatiques et le redécollage des activités économiques. Le rapport reconnaît en effet que «les conflits violents entraînent un lourd tribut en termes de souffrances humaines et d’opportunités perdues de développement en Afrique. Entre 1990 et 2005, le continent a totalisé la moitié des morts suscités par des guerres de par le monde». Ces conflits sont aussi la cause de déplacements massifs des populations qui font de l’Afrique le continent avec une très grande proportion de déplacés internes et de réfugiés. Selon un communiqué du Bureau de l’ONU pour les affaires humanitaires (OCHA), « les conflits armés et les catastrophes naturelles dans le centre et l’Est de l’Afrique ont déjà provoqué le déplacement de plus de 11 millions de personnes », réfugiés et déplacés internes dans les 16 pays qui forment cette région. Le Soudan compte plus de quatre millions de civils déplacés, tandis que la RDC et la Somalie comptent chacune plus de 1,3 million de personnes qui se sont trouvées obligées de quitter leurs maisons et leurs villages. 
 
En toute évidence, les africains ont payé d’un prix terrible l’instabilité politique, le renversement des institutions, la violation des droits humains, la division et les hostilités régionales. Partant, le continent ne peut consolider ses gains et améliorer son image internationale tant qu’il n’a pas réglé ses conflits .  
 
En effet, le règlement des conflits africains est une priorité parce que le développement économique et la stabilité ont pour condition première un climat politique stable. A cette fin, il s’avère indispensable que des mécanismes de stabilité des institutions et de leur protection soient clairement définis. Certes, une telle vision n’a pas échappée à la démarche des Nations Unies en partenariat avec l’Union Africaine engagées à promouvoir la paix sur le continent Africain. Les instruments juridiques internationaux et régionaux ont été adoptés dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies et de l’Union Africaine visant la promotion des principes de la démocratie, de la dignité, de la valeur humaine et la création des conditions nécessaires pour le maintien de la justice et du respect des obligations nées des traités et autres sources de droit international et à ces fins à maintenir la paix et la sécurité internationales. 
 
C’est pour cela que la quasi-totalité des pays africains affirment leur adhésion et rattachement à ces instruments juridiques internationaux par le biais de leurs constitutions respectives. Pour bon nombre d’entre eux, ceci n’est que déclaration et signe de solidarité internationale et pas une détermination, un engagement à garantir les libertés et les droits fondamentaux des citoyens. Ce prestige constitutionnel des droits a été plusieurs fois mis en échec par des révisions et même des abrogations par un coup d’Etat ou encore révolution de palais. 
 
II. AUTO-PROTECTION DES INSTITUTIONS 
 
Le droit international et en l’occurrence les Droits de l’homme servent aujourd’hui de critère à l’exercice légitime du pouvoir. Les modes d’accession et d’exercice du pouvoir sont définis par le droit interne selon le système juridique établi. Ainsi, tout renversement du pouvoir par la force ou tout changement de régime de manière anti-constitutionnel est formellement interdit. C’est dans ce cadre que les chefs d’Etat et de gouvernement africains, réuni à Addis Abeba –Ethiopie- affirmaient solennellement dans la Charte de l’OUA le principe de la « condamnation, sans réserve, de l’assassinat politique ainsi que des activités subversives exercées par des Etats voisins ou tous autres Etats » ; art 3 al. 5. 
Cette défunte organisation s’étant avérée inefficace a été succédée par l’Union Africaine (UA) qui, dans son préambule, l’Acte Constitutif souligne la volonté de ses signataires de "promouvoir et partager les droits de l’homme et des peuples, consolider les institutions et la culture démocratiques, promouvoir la bonne gouvernance et l’Etat de droit." A cela s’ajoute également le rejet de tout « changement de régime anticonstitutionnel » ; art 4, al p. En droit positif congolais, les constituants ont non seulement réaffirmé leur attachement à l’Acte Constitutif de l’UA en général et en particulier ce principe mais aussi l’ont rendu fondamental en ce sens que la Constitution de la Transition dispose à son art 3, al 1 que « tout congolais a le droit et le devoir sacrés de défendre la nation et son intégrité territoriale et de faire échec à tout individu ou groupe d’individus qui prend le pouvoir par la force ou l’exerce en violation des dispositions de la présente Constitution ». Bien plus, étant en marge de cette disposition, la Constitution du 18 février 2006 dispose en son art 64 que « tout congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d’individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l’exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l’Etat. Elle est punie conformément à la loi.» 
 
Au regard des pratiques politiques actuelles et à l’évaluation du processus démocratique engagé sur le continent, le respect des principes démocratiques et des droits de l’homme reste encore un défi à relever. De même, la volonté affichée de promouvoir la « bonne gouvernance » est un pari loin d’être gagné. 
 
III. GARANTIE DE LA MISE EN ŒUVRE DES DROITS DE L’HOMME 
 
Lorsqu’à l’intérieur d’un Etat le pouvoir est organisé de telle sorte que les Droits de l’Homme sont violés, des individus et peuples sont fondés à faire usage des droits dont ils disposent, c’est-à-dire, selon le droit international, à résister aux violations commises par le gouvernement. Le droit à la rébellion est donc une garantie, un mécanisme de mise en œuvre des Droits de l’Homme. Recours ultime où la victime agit à son instance, lorsque les autres garanties se sont avérées inefficaces ou inexistantes. Ces moyens sont également reconnus par la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples en ce sens qu’elle admet à son article 20 que: 
 
1. Tout peuple a droit à l’existence. Tout peuple a un droit imprescriptible et inaliénable à l’autodétermination. Il détermine librement son statut politique et assure son développement économique et social selon la voie qu’il a librement choisie. 
 
2. Les peuples colonisés ou opprimés ont le droit de se libérer de leur état de domination en recourant à tous moyens reconnus par la communauté internationale.  
 
3. Tous les peuples ont droit à l’assistance des Etats parties à la présente Charte, dans leur lutte de libération contre la domination étrangère, qu’elle soit d’ordre politique ou culturel . 
 
Pour renchérir cette thèse, le droit international reconnaît le droit à la rébellion à des individus contre un régime oppressif. C’est pourquoi les Nations Unies admettent que la personne peut en ultime recours user de la révolte contre la tyrannie et c’est dans cet esprit que diverses résolutions reconnaissent aux peuples sous domination le droit de recourir à la force dans leur lutte pour l’autodétermination. 
 
Au niveau interne, ce moyen trouve également une légitimité ou mieux une consécration constitutionnelle en ce sens que la Constitution du 18 février 2006 dispose en son art 28 que nul n’est tenu d’exécuter un ordre manifestement illégal. Tout individu, tout agent de l’Etat est délié du devoir d’obéissance, lorsque l’ordre reçu constitue une atteinte manifeste au respect des droits de l’homme et des libertés publiques et des bonnes mœurs…  
 
IV. DIFFICULTES DE L’EFFECTIVITE DE MECANISMES PRECONISES 
 
Les instruments juridiques internes et internationaux garantissent, nous l’avons dit supra, le droit à la rébellion contre un régime oppressif d’une part, et d’autre part, le droit de faire échec à une prise de pouvoir par la voie autocratique contre un régime démocratique. Dans ce sens, il convient de retenir que les instruments juridiques sus évoqués comportent des dispositions divergentes d’autant plus que les unes consacrent le droit à la rébellion et les autres l’incriminent. C’est pourquoi il est bienséant de reconnaître que la garantie d’un droit est une chose et sa mise en œuvre en est une autre. Cela revient à dire que la reconnaissance des droits ne suffit pas car elle doit emporter la reconnaissance de mécanisme de protection y compris le droit à la rébellion. Face à cette situation, le juge, gardien des droits et libertés fondamentaux, est embarrassé dans la mesure où il est appelé à dire le droit en sanctionnant ou non la rébellion. Dans son abstention de sanctionner la rébellion, il lui serait logiquement reproché d’être en connivence avec les rebelles bien que ce droit soit garanti par les textes fondamentaux. A ce sujet Aristidis enseigne que « si malgré des garanties établies dans l’ordre constitutionnel pour assurer le respect des droits il y a violation de ceux-ci ; on dit alors qu’il y a oppression contre laquelle la résistance est légitime. Lorsque le pouvoir refuse à l’homme les moyens de préserver ses droits, l’histoire répond par un mot: la révolution.» Dans tous les cas, le pouvoir légitime ou illégitime cherche à se maintenir en place en faisant régner l’ordre et faisant respecter ses décisions au besoin par la contrainte. Un tel pouvoir ne tolère jamais la désobéissance au point que l’individu ou groupe d’individus insoumis est passible des sanctions pénales étant donné que la violence devient la seule arme pour asseoir son autorité. Ce qui permet de réprimer les rebelles vaincus considérant le fait que la rébellion est une infraction au regard du Code pénal congolais qui prévoit : 
 
Article 133 : Est qualifiée rébellion toute attaque, toute résistance avec violences ou menaces envers les dépositaires ou agents de l'autorité ou de la force publique, agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, jugements ou autres actes exécutoires.  
Article 134 : La rébellion commise par une seule personne est punie au maximum d'une servitude pénale d'un an et d'une amende de cent à cinq cents zaïres ou d'une de ces peines seulement.  
Article 135 : Si la rébellion a été commise par plusieurs personnes et par suite d'un concert préalable, la servitude pénale peut être portée à cinq ans et l'amende est de deux cents à mille zaïres.  
 
C’est pourquoi un tel pouvoir ne laisse impuni toute atteinte étant donné que le pouvoir de commandement de l’Etat qu’incarnent les gouvernants ne peut coexister avec la reconnaissance d’un droit de désobéissance des gouvernés. Abe Fortas estime que le rebelle sera puni à moins que la loi qu’il évince ne soit entachée d’invalidité dans son principe ou dans son application. Dans le cas contraire, c’est-à-dire lorsqu’il évince une loi valide ou s’insurge contre un ordre juste, lors même qu’il serait inspiré des principes philosophiques ou moraux soutenables, il n’échappera pas à la rigueur de la loi pénale. Ce qui revient d’affirmer qu’est rébellion condamnable qui ne vise pas la protection des Droits de l’Homme, par contre ne le sera pas si elle est exercée dans l’intérêt de la mise en œuvre d’un ordre nécessaire à l’effectivité des Droits de l’Homme. 
C’est pourquoi toute rébellion peut s’avérer légitime dans les hypothèses suivantes: 
 Régime autoritaire: privé du « génie invisible de la cité » qui se fait obéir sans contrainte, le gouvernement n’a plus que la violence pour asseoir son autorité. C’est alors qu’il commet des violations graves de l’autorité. C’est alors qu’il commet des violations graves par actions et par omission que seul le droit à la rébellion est en mesure de redresser. 
 Domination coloniale et occupation étrangère: la rébellion est le seul moyen de contraindre le processus d’occupation, de déraciner celle-ci et de lutter contre des violations multiples qu’elle comporte. 
 Coup d’Etat militaire: la rébellion est le moyen de lutter contre le renversement des institutions démocratiques par les auteurs de coup d’Etat. 
 Ordre post-révolutionnaire: après avoir renversé un régime autoritaire et répressif, si le nouveau régime viole à son tour les Droits de l’Homme, la rébellion est la voie privilégiée pour empêcher une nouvelle tyrannie. 
 Discrimination raciale: le droit à la rébellion est incontestable du fait du caractère systématique des violations des Droits de l’Homme. 
 
Le droit à la rébellion a fait ses preuves au cours de l’histoire des Droits de l’Homme. Il se trouve légitimé, lorsqu’il est exercé comme mécanisme de protection des Droits de l’Homme, dans le strict respect de ses conditions de mise en œuvre, à défaut de quoi elle sera non seulement illégitime mais aussi illégale et répréhensible. 
 
V. REMARQUES CONCLUSIVES 
 
L’instabilité politique, l’insécurité et les nombreuses guerres qui déchirent l’Afrique sont autant de maux que doivent vaincre les pays africains. L’insuffisante légitimité politique des premiers dirigeants africains a été l’atomisation des sociétés et le développement des pouvoirs autoritaires voire dictatoriaux. Dans cet environnement politique, la crainte permanente d’un coup d’Etat fomenté à partir d’un Etat voisin a toujours fait régner entre dirigeants africains une méfiance incompatible avec les idéaux panafricains. A cause du déficit démocratique de la plupart des Etats et de la légitimité insuffisante de nombreux pouvoirs africains, le défi de l’intégration politique africaine risque de se muer mythe de sisyphe.  
Aussi, pour bien bâtir une Union Africaine crédible, l’Afrique doit-elle préalablement se doter d’Etats modernes. Eux seuls sont susceptibles de construire la paix à l’intérieur des frontières nationales, avant d’assurer l’émancipation politique et stratégique du continent. Eux seuls peuvent en effet lui garantir le minimum d’autonomie nécessaire à la définition et à la défense de ses intérêts vitaux. En effet, seuls des Etats dont les gouvernements sont investis d’une réelle légitimité politique peuvent tirer les leçons politiques et stratégiques des intérêts vitaux inconciliables entres puissances. Par cette voie, les institutions démocratiquement établies bénéficieraient d’une certaine protection. 
 
Philippe TUNAMSIFU SHIRAMBERE 
 
 
 
VI. BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE 
 
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8. NYALUMA A., et LWANGO T., « le droit à la rébellion dans le rapport personne - pouvoir », in Les Droits de l’Homme dans la Région des Grands Lacs. Réalité et illusion, Academia, Bruylant, Louvain-la-Neuve, 2002. 
9. TUNAMSIFU SHIRAMBERE P., La collaboration entre l’ONU et l’UA dans les règlements pacifiques des conflits armés africains : cas de la crise au Darfour, Mémoire de licence, Inédit, Sous la direction du Professeur Dr Dénis ROUMESTAN, ULPGL-Goma, Faculté de Droit, 2002-2003.
 
 
 
 
 
Elections locales en République Démocratique du Congo: mythe et réalité? 
 
Depuis la tenue des élections Présidentielles, Législatives Nationales et Provinciales de 2006, conformément à la Loi Electorale No 06/006 du 09 Mars 2006, l’organisation des élections locales en République Démocratique du Congo reste une équation à plusieurs inconnues. La tenue des élections, pour certains, est une nécessité et une preuve d’une certaine « maturité démocratique » en République Démocratique du Congo. Une autre tendance estime que, faute des moyens financiers qu’exigent les élections, les autorités locales récemment nommées par Décret Présidentiel peuvent continuer à gérer les entités locales. Par extrapolation, une autre opinion considère qu’une organisation tardive des élections locales peut avoir des incidences sur le calendrier électoral des élections présidentielles en 2011. Les interrogations sont donc multiples.  
 
Certes, après une longue période de chaos, l’organisation des élections générales Présidentielles, Législatives Nationales et Provinciales de 2006, a offert à la Nation Congolaise une opportunité à faire preuve de son génie d’unité dans la diversité. Ce défi majeur apostrophé par l’Accord Global et Inclusif sur la Transition en RD Congo (I. 3) a ainsi été relevé. C’est sans équivoque qu’une bonne leçon de démocratie a été donnée, à juste titre, aux amis de la RD Congo.  
 
Convaincue de son expérience et pour mettre fin à toute spéculation, la Commission Electorale Indépendante venait de confirmer, par le truchement de son Président l’abbé Apollinaire Malu malu en date 7 Juin 2009, la tenue des élections locales en RD Congo. Le lancement du processus de révision du fichier électoral à Kinshasa révèle que 612 électeurs jusqu’au 9 Juin venaient d’être enrôlées dans 143 centres d’inscription. Cette opération d’enrôlement se poursuivra dans d’autres provinces du pays à partir du mois d’Août 2009. 
 
En effet, après l’annonce, par la Commission Electorale Indépendante (CEI) de la tenue des élections locales, des réactions multiples ont attiré la curiosité de plus d’une personne.  
 
L’UDPS, par exemple, par le truchement de son Secrétaire Permanent et Porte-parole du Parti, Mr François – Xavier Belcthika Kalubye, dans son point de presse tenu au siège du Parti à Righini dans la Commune de Lemba, le Mercredi 10 Juin 2009, dit oui aux élections mais sans la Commission Electorale Indépendante (CEI). Elle considère la disparition de cette institution, à savoir la CEI, comme étant un impératif constitutionnel (article 211 de la Constitution du 18 Février 2006) et une exigence politique.  
 
Sous ce même chapitre, il faut aussi noter, ci-dessous, la lecture du Réseau Européen d’ONGs pour l’Afrique (EURAC):  
 
 
Bruxelles, 7 juin 2009 
 
 
RDC : Rendons le processus des élections locales irréversible 
 
 
Aujourd’hui, dimanche 7 juin 2009 à 7 heures du matin, la Commission Electorale Indépendante (CEI) de la République Démocratique du Congo (RDC) vient de lancer le processus de révision du fichier électoral à Kinshasa avec l’ouverture de 143 centres d’inscription. A partir du mois d’août, les autres provinces suivront. Il convient désormais de faire en sorte que le processus des élections locales ainsi engagé devienne irréversible. 
 
Ces élections locales sont nécessaires pour compléter le cycle électoral initié par les élections nationales et provinciales en 2006, dont tous les observateurs se sont attachés à relever le caractère historique : elles ont constitué des acquis importants dans la mesure où elles ont doté l’édifice que constitué l’Etat congolais d’une toiture importante. Néanmoins, tout architecte confirmera que si la toiture n’est pas portée par des murs solides, elle a toute chance de s’effondrer. Ces murs ne pourront être construits qu’à travers la tenue des élections locales et l’aboutissement du processus de décentralisation. 
 
Le rapprochement entre le Congo et ses voisins de l’est crée une fenêtre d’opportunités pour une Afrique centrale plus stable, au sein de laquelle les litiges entre les pays pourront être résolus de façon non-violente par le bais de mécanismes régionaux. Néanmoins, il n’y aura aucun dividende de la paix pour la population congolaise si ces mécanismes sont utilisés par les Etats forts de la région pour consolider leur emprise sur les ressources naturelles des Etats faibles. La Troisième République congolaise aura besoin d’institutions démocratiques plus fortes, et cela passe nécessairement par le par l’organisation des élections locales et par une mise en œuvre concertée du processus de décentralisation. Les élections locales et la décentralisation contribueront à l’introduction de la transparence et de la redevabilité à partir de la base, et créeront l’espace pour l’émergence d’un nouveau leadership. 
 
EurAc applaudit le lancement de la révision du fichier électoral par la CEI et plaide auprès de l’Union européenne et de ses Etats-membres afin qu’ils s’engagent à : 
 
1)Fournir l’assistance technique,méthodologique, logistique, matérielle et financière pour la tenue des élections locales. Cette assistance doit être accompagnée et appuyée par une pression diplomatique et politique pour que ces élections soient réellement libres et transparentes. 
 
2)Soutenir et financer, dès maintenant, la société civile dans son mandat de sensibilisation de la population à travers l’éducation civique et électorale et ce d’autant plus que les associations congolaises, en coopération avec les ONG internationales et en partenariat avec la CEI, se sont déjà réunies et mobilisées dans ce sens. 
 
3)Privilégier l’appui au renforcement des capacités des femmes - leaders qui se présentent comme candidates aux élections, ainsi qu’à des programmes d’éducation civique ciblant spécifiquement l’électorat féminin. 
 
4)Veiller à ce que soit préservé l’espace politique permettant à la société civile et à la presse indépendante de jouer leur rôle constructif de contrôle citoyen et de suivi indépendant de la démocratie embryonnaire qu’est la DRC. Ce rôle est mis en danger par le nombre important d’arrestations, d’intimidations et d’assassinats, dont ont été victimes ces derniers mois des journalistes et des activistes de la société civile. 
 
Pour plus d’informations :  
Kris Berwouts 
Directeur EurAc 
Rue des Tanneurs, 165 B - 1000 Bruxelles, Belgique 
Tel: 32 (0)2 213 04 00 
@: kris.berwouts@EurAc-network.org 
www.EurAc-network.org 
 
 
Eurac est le Réseau Européen d’ONG pour l’Afrique Centrale. EurAc se compose de 49 organisations membres de 12 pays européens AEDH, Alboan, ATOL, Broederlijk Delen, Brot für die Welt, CAFOD, Caritas France / Secours Catholique, CDI-Bwamanda, CCFD Christian Aid, CIMADE, CISS, CNCD, Commission Justice et Paix/francophone, CORDAID, COSI, RéFAC, Danchurchaid, Diakonia, Entraide et Fraternité, Fastenopfer / Action de Carême, Federacion de Comités de Solidaridad con el Africa Negra, Foncaba/KBA, Fondation Damien, Frères des Hommes/France, GRET, GRIP, ICCO, Institut Panos Paris, Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö, Louvain Développement, Manos Unidas, MEMISA, MISEREOR, Norwegian Church Aid, Solidarité Mondiale/Wereldsolidariteit, Solidarité Protestante, Solidarité Socialiste, SOS – Faim, Trocaire, Vredeseilanden, 11.11.11., Pax Christi International. Membres associés : Coopi, IRC Belgium, Ipis, Réseau Oecuménique de l’Afrique Centrale, Rete Pace per il Congo. 
 
 
En effet, une attention particulière mérite d’être portée à l’endroit du processus de démocratisation des institutions soutenu par la Constitution du 18 Février 2006 en RDC. Partageant la définition du concept «démocratie » proposée par Abraham Lincoln, qui s’était sans doute inspiré de la « démocratie directe » de la Grèce antique, le peuple Congolais et ses leaders doivent être aguerris à la culture démocratique. Celle-ci incarne la liberté d’expression, de presse, de conscience, de vote, d’association, de réunion, etc. Sans nul doute, la démocratie renforce l’unité nationale, promeut le partage de pouvoir par le processus harmonieux de succession politique et d’alternance du pouvoir afin de faciliter la bonne gouvernance. Les débats autour de la tenue des élections locales demeurent ouverts pour faire asseoir cette culture démocratique tant recherchée en République Démocratique du Congo. Il importe ici de rappeler que la démocratie est une valeur Africaine qui a ses racines dans l’Afrique précoloniale parce que expérimentée dans les anciennes monarchies Congolaises. Lire http://www.urome.be  
 
Doctorant Kennedy Kihangi Bindu 
University of South Africa (UNISA)
 
 
 
 
The role of the South African Constitutional Court in the promotion of constitutionalism, separation of powers and democracy 
 
 
Abstract in French 
 
Le rôle de la Cour Constitutionnelle Sud Africaine dans la promotion du constitutionnalisme, de la séparation des pouvoirs et de la démocratie. 
 
Aux termes de la Constitution de 1996, pierre angulaire de la démocratie constitutionnelle Sud Africaine fondée sur les principes de la dignité humaine, de l’égalité et de reconnaissance des droits et libertés fondamentaux de la personne, tous les organes de l’Etat sont subordonnés à la constitution. Dans cet ordre, des pouvoirs importants sont reconnus à la Cour Constitutionnelle notamment statuer sur la constitutionnalité de tous les actes des organes et des autorités politico – administratives. Suite aux acquis du constitutionnalisme accompagnés de ses valeurs démocratiques, la Cour Constitutionnelle Sud Africaine joue un rôle qui est réel et déterminant dans la promotion du constitutionnalisme, de la séparation des pouvoirs et de la démocratie. Cette assertion trouve son explication au travers de différents arrêts rendus par la Cour depuis que cette jeune démocratie a vu le jour. Dans son arrêt Executive Council of the Western Cape Legislature and Others v President of the Republic of South Africa and Others, la Cour avait fait une contribution perceptible dans la promotion du constitutionnalisme en Afrique du Sud en déclarant le caractère anticonstitutionnel des actes du Président de la République (Proclamations R58 and R59 of the President of the Republic) ; la Cour dans South African Association of Personal Injury Lawyers v Heath and Others avait non seulement renforcé le principe de la séparation des pouvoirs entre les organes de l’Etat, mais aussi avait spécifié le rôle de chaque branche. La séparation du pouvoir judiciaire des autres branches de l’Etat demeure un aspect important de la séparation des pouvoirs et essential au rôle que la cour doit jouer en conformité aux dispositions constitutionnelles. Enfin, dans l’arrêt United Movement Alliance v President of the Republic of South Africa, la Cour avait fait observer que les amendements qui permettaient aux parlementaires au cours d’une législature de changer de parti politique, en gardant leur sièges au parlement « floor crossing debate », ne remet pas en cause les acquis démocratiques. Cette analyse nous permet d’affirmer que la Cour Constitutionnelle contribue à l’émergence du constitutionalisme, de la séparation des pouvoirs et de la démocratie chaque fois qu’elle est appelée à dire le droit en République Sud Africaine. Certes, ce rôle déterminant mérite d’être soutenu et/ou maintenu car ce processus de promotion de trois concepts sus mentionnés reste une œuvre de grande envergure et continuelle. La jeune et fragile démocratie Sud Africaine demeure un réel défi à relever par la nation multiculturelle Sud Africaine.  
 
Introduction 
 
Since the adoption of the new constitutional order , preceded by the Interim Constitution of 1993, the young South African nation was placed on the road to constitutional democracy. In terms of this new dispensation, South Africa is being steered on a path of reconciliation and reconstruction; the Constitution is the supreme law of the country; and it is founded upon the principles of human dignity, equality and the recognition of fundamental rights and freedoms; parliament and all other organs of state are subordinate to the Constitution; and important powers are granted to the Constitutional Court. Indeed, it is in terms of the Constitution , based on constitutionalism and democratic values that the role played by the Constitutional Court in South Africa is to be assessed in this paper. One may affirm, at first, that the role played by the Constitutional Court in the promotion of constitutionalism, separation of powers and democracy in South Africa is actual, and this determining role is demonstrated through different cases in this paper. The role of the Constitutional Court cannot be deemed to be finite or at an end, because the promotion of constitutionalism, the separation of powers and democracy by the court remains a process which the court carries on day by day.  
This paper examines firstly the definition of the concepts of Constitutionalism, Separation of Powers and Democracy; and, secondly, the relationship between Constitutionalism, the Separation of Powers, Democracy and the role played by the Constitutional Court. 
 
1 Conceptualization: Constitutionalism, Separation of Powers and Democracy 
 
These concepts are controversial and much debate surrounds their real meanings, inclusion or exclusion, and it is a debate, which remains lively and ongoing. 
 
1.1 Constitutionalism 
Constitutionalism is a ‘complex’ and ‘rich’ concept. Many authors, maximalists and minimalists, have suggested definitions of constitutionalism that lead, unfortunately, to bitter controversy. Amongst the definitions drawn from the maximalists, Rosenfeld points out that ‘Modern constitutionalism requires imposing limits on the powers of the government, adherence to the rule of law, and the protection of fundamental rights.’ On the side of the minimalists, is the definition suggested by Nwabueze who considers that ‘Constitutionalism implies limited government’.  
 
As can be seen from these two approaches, and for the purpose of this paper, one may consider that constitutionalism is identified with human rights or different values and rules, which are not exclusive but serve to reinforce, written constitutions, the separation of powers, and further judicial review. However, it can be stressed that the mere existence of a constitution, even if contains an eloquent exposition of human rights, does not itself suffice to ensure constitutionalism. There are, indeed, many countries in the world today with written constitutions but without constitutionalism. A written constitution is not an obligation to, or a guarantee of the existence of, constitutionalism as has been observed in the case of the United Kingdom . Nevertheless, although not all constitutions conform to the demands of constitutionalism, and although constitutionalism is not dependent on the existence of a written constitution, the realization of the spirit of constitutionalism generally goes hand in hand with the implementation of a written constitution. The constitution remains both the symbol and instrument of constitutionalism, an apt vehicle for the constitutionalization of the essential requisites of constitutionalism. Thus, in the context of South Africa, the Constitution has consecrated constitutionalism by declaring the supremacy of the Constitution , and by the entrenchment of the Bill of Rights in the Constitution. But, as it is observed above, the implementation remains an important issue. This question will be debated under the role played by the Constitutional Court. One shares the view of Devenish who considers that ‘for the constitution to fulfil its purpose, a culture and morality of constitutionalism must be enthusiastically nurtured and the norms and values inherent in the constitution must become the foundation of a way of thinking for all citizens’ and organs of state.  
 
Ultimately, constitutionalism, as a very evolutionary and revolutionary concept, deserves to be understood in a holistic sense. In this respect, all components must be taken into account to promote fundamental rights because human beings must be placed in the ‘heartland’ of all governmental concerns in a constitutional democracy like the Republic of South Africa.  
 
 
 
1.2 Separation of powers 
In spite of criticism at the fact that few scholars come to agreement on exactly what they mean by the doctrine of separation of powers (executive, legislative and judicial), the doctrine of separation of powers presupposes that state power is exercised in keeping with the Constitution, and is predicated upon a system of mutual checks and balances so that one branch of government is incapable of arrogating power to itself at the expense of other two. Separation of powers may be horizontal (as developed by Locke, Montesquieu and others) or vertical (separation of powers related to federalism is vertical, spatial, territorial or geographical). Van der Vyer points out that separation of powers embodies ‘the principle of trias politica, the principle of the separation of personnel, the principle of the separation of functions, and the principle of checks and balances.’ Furthermore, Mangu argues that ‘sometimes the principle of checks and balances is equated with it as a separate doctrine. And one of checks and balances is judicial review by independent court.’ It has been accepted that the doctrine of separation of powers remains an integral part of constitutionalism. Through the literature of the doctrine of separation of powers two approaches emerge. On the one hand, is the approach that relies on pure separation of powers, that is, the strict or formalist approach, and, on the other hand, is the approach that relies on the version of the partial separation of powers, or the functionalist approach. According to the formalist view, power that is characterized as executive, legislative, or judicial must be consolidated exclusively within the corresponding branch of government, the only exceptions being the few explicit checks provided for by the constitution. The functionalist approach relies upon the intent of the framers’ to create a government in which the necessary segregation of powers would be accomplished through a system of checks and balances, rather than by complete separation of the three branches. Functionalism provides a more open-ended analysis, determining whether or not a proposed action threatens a ‘core’ branch function. In practice, the doctrine of separation of powers remains flexible rather than absolute. In South Africa, the separation of powers is functionalist; it recognizes the need for flexibility and for the creation of a government in which the necessary segregation of powers would be accomplished through a system of checks and balances. The Constitutional Court held that ‘No constitutional scheme can reflect a complete separation of powers: the scheme is always one of partial separation. The areas are partly interacting, not wholly disjointed.’ The court added in S v Dodo that ‘although the separation of powers in terms of South Africa’s Constitution controls government, it is not “strict”, the doctrine gives rise to a system of checks and balances to prevent an over concentration of powers in any one branch of government. Nevertheless, the doctrine does not prohibit “the unavoidable intrusion of one branch on the terrain of another” and “engenders interaction” so that government is not rendered unable to take timely measures in the public interest’.  
 
The doctrine of separation of powers is recognized in different jurisdictions but with different motivations. As applied in the United States of America, the doctrine of separation of powers is based on inferences drawn from the structure and provisions of the constitution, rather than on an express entrenchment of the principle. In this respect, South African Constitution of 1966 is no different. Sections 43, 85, 125 and 165 are constitutional provisions pertaining to the separation of powers in South Africa. Considering the fact that ‘there is no universal model of separation of powers’, the particularity of South African constitutional democracy is that at local level, there is no clear de iure separation since both executive and legislative authority vest in the municipal council.  
Indeed, to resolve the contention or inadequacies of the two trends, in my own opinion, the moderated view defended by Justice Kennedy of ‘public citizen standard’ that combines the best aspects of both formalist and functionalist is the most legitimate approach.  
 
1.3 Democracy 
Democracy is a very seminal concept, a catch-all term used nowadays to mask the real face of dictatorship or authoritarian leaders. Democracy seems to be a ‘buzzword’ used by governments looking to defend their legitimacy. Amongst the definitions suggested by different authors of the concept of democracy, one notes the famous definition of Abraham Lincoln quoted in the comments of Cowen. Cowen considers that ‘democracy means one or other or both of two different things, namely (a) democracy considered as a method of governance … ‘government of the people by the people for the people’; and (b) democracy considered as a set of values, especially, the value which holds that in democracy there is no room for arbitrary fiats on the part of those who are entrusted with power to make decisions. In other words, democracy is the opposite of authoritarianism, despotism or tyranny.’ In this perspective, Barak emphasizes that ‘democracy is not just the rule of the majority; formal democracy means also the rule of values. Democracy means human rights. When judges use constitutional values in order to protect human rights, they are furthering democracy in its fullest and richest sense.’ Democracy and human rights merge in a constitutional democracy and should be seen as complementary rather than opposed. From these definitions flow two trends, maximalist and minimalist: maximalist pertaining to democratic values or principles, and, minimalist referring to the institutions in which values are embodied. In this paper, one shares the point of view of Cowen who proposes a definition that combines the two approaches. The idea is that even if the majority seems to be the rule in a formal democracy, the rights of the minority must also be taken into account. All human beings are beneficiaries of important universal values, which must be protected. Courts must perform this role because the democratic ideal is beyond the will of the majority; democracy is much more than simple majoritarianism.  
Although there may be some disagreement about the contemporary meaning of the word democracy, the meaning will depend largely on the context. Nzombe sets out that ‘the experiences of African independent countries have shown in clear terms, the relativity of the concept of democracy.’ For instance, the South African democracy, which is still in its infancy shoes, conception is one that is drawn from the historical experience of the anti-apartheid struggle as expressed in the Preamble of the Constitution of 1996, Act 108 of 1996. This Constitution employs democracy in three ways: representative democracy, participative democracy and direct democracy. Democracy is referred to not only in the Preamble of the Constitution but also in different sections and in chapter 9 of the Constitution.  
 
2 Relationship between constitutionalism, separation of powers, democracy and the role of the Constitutional Court 
 
The relationship between constitutionalism, the separation of powers and democracy are examined in the first point, and the role played by the Constitutional Court to promote them constitutes the second. 
 
2.1 Relationship between constitutionalism, separation of powers and democracy 
 
The link between the three concepts seems to be a very complex one due to the polemical nature surrounding their survey, but a close look at their contents, through the definitions suggested above, these concepts appear to be interacting, interdependent, and interrelated. 
 
2.1.1 Separation of powers and constitutionalism 
As a point of departure, it has been demonstrated that separation of powers is the most ancient and enduring component of constitutionalism. It seems absurd to catch a glimpse of constitutionalism without having a look at the effectiveness of the doctrine of separation of powers as a whole. Separation of powers reinforce constitutionalism and constitutionalism sustains separation of powers. In this regard, judicial review, which lies at the heart of constitutionalism and as a requirement of separation of powers, remains a key point in the relationship between separation of powers and constitutionalism. It is in this perspective that the 1996 Constitution of South Africa, based as it is on constitutionalism, requires that governmental power is only exercised through a system of defined procedure and limits and that all rights are sustained and exercised in accordance with the letter and spirit of the constitution, the limitation of the government by a constitutional guarantee of individual civil liberties needs to be enforceable by an independent tribunal.  
 
2.1.2 Constitutionalism and democracy  
The relationship between constitutionalism and democracy, currently, tends to become increasingly blurred because, some times, Constitutionalism and democracy are conceived as being antagonistic, while at other times, as being essentially mutually dependent and supportive. Constitutionalism is described as anti-democratic, in conflict or a break to democracy because of the fundamental change of the role of the judiciary. The judiciary is now a guardian of the constitution and democratic values; limits are placed on majority (judicial review). It has been argued that the courts must interpret and apply the provisions of the constitution and cannot, in so doing, merely defer to public opinion particularly in cases regarding controversial moral and social issues. It is in this context that in Makwanyane case the Constitutional Court has declared the death penalty to be unconstitutional in contrast to public opinion understanding. The court declared, further, that public opinion in itself is ‘no substitute for the duty vested in the courts to interpret the Constitution and uphold its provisions without fear or favour’, ‘there would be no need for constitutional adjudication if public opinion were decisive. The very purpose of a bill of rights is to protect vulnerable, individuals and minorities, whose cause may no be popular, as far as public opinion is concerned. Consequently, the very reason for … vesting the power of judicial review of all legislation in the courts, was to protect the rights of minorities and others who cannot protect their rights adequately through the democratic process…’  
 
To show an understanding of the linkage between constitutionalism and democracy, one shares the point of view that the two concepts are mutually supportive, complementary because the purpose remains the protection of fundamental human rights and values. The normative premise upon which constitutionalism, as a system of limited government, is based, remains the protection of human dignity; and democracy cannot survive in a system in which civil rights and freedom have no protection. Governmental transparency and respect for fundamental human rights values; the people’s free and active participation in the process of decision-making and the acceptance of the consequences of judicial review by the organs of state must lead to a real democracy. Through this process constitutionalism serves and promotes the interest of the people and expresses their will through their representatives. Judicial review and the concomitant testing right of the courts, although giving rise to the counter-majoritarian dilemma, facilitates and stabilises democracy by affording protection to minorities and individuals, whose rights are enshrined in the constitution. South Africa is involved in the construction of a democratic society, with judicial supervision of the exercise of the majority will, which must operate in accordance with the letter and spirit of the Constitution. Democracy needs to be understood in a holistic, and broader sense, in which the majoritarian will is not omnipotent.  
 
2.3 Separation of powers and democracy  
The effectiveness of the separation of powers as principle that leads to the constitutionalism is a pivotal point to the achievement of the goals of democracy. The idea is that the mutual control and respect between the organs of the state generates openness that leads to the democracy. When the three branches are separated with mutual control, no branch can claim unlimited power, people will enjoy the individual liberties because each branch is considered as people’s agent whatever its manner of selection.  
 
2.2 The role of the Constitutional Court 
The Constitutional Court, the highest court in South Africa, is a product of the constitution like in Germany , Australia and United States of America . Section 167 (4) (5) of the Constitution reflects the important institutional role that the judiciary assumes in South Africa. The Court has the power to decide disputes between government bodies and to decide that the President or parliament has failed to fulfil a constitutional obligation. The Court may also decide on the constitutionality of any amendment to the Constitution. The Constitutional Court is also given the authority to make the final decision on whether an act of parliament is constitutional. As can be seen from this constitutional provision, the role of the judiciary, supported by the supremacy of the Constitution, has become stronger. The judiciary is considered the guardian of the Constitution and the system of democratic values and government embodied in it, including the protection of individual and minority rights that inevitably involve the disciplining of certain manifestations of majority rule. In practice, the role played by the Constitutional Court in South Africa in the promotion of constitutionalism, the separation of powers and democracy is highlighted through different cases. 
 
2.2.1 Case law: constitutionalism 
In the case of Executive Council of the Western Cape Legislature and Others v President of the Republic of South Africa and Others, the Court made a perceptible contribution to the promotion of constitutionalism in South Africa by declaring section 16 A of the Local Government Transition Act 209 of 1993 and Proclamations R58 and R59 of the President of the Republic unconstitutional. One may notice that the attitude of the Court in this case was not far from the decision taken by the United States Supreme Court that assumed the power of declaring congressional legislation invalid in Marbury v. Madison . By so doing, the Court reaffirmed the supremacy of the constitution as defined by section 4 of the Constitution of 1993 (section 2 of the Constitution of 1996). The Constitution binds all legislative, executive and judicial organs of the state and all levels of government. The Court held that ‘Parliament can no longer claim supreme power subject to limitations imposed by the Constitution; it is subject in all respects to the provisions of the Constitution and has only the powers vested in it by the Constitution expressly or by necessary implication.’ Indeed, as it can be observed through this case, the court played a facilitative role rather than an imperative one. The court examined and interpreted the Act and the Proclamations but also, further, allowed parliament time to correct the defect under its power confirmed in section 98 (5) of the Interim Constitution. Through this mechanism another step was taken up by the Court to legitimise and foster the mutual respect and support that must characterise the organs of the state.  
The Court in Ex Parte Chairperson of the Constitutional Assembly: In re the Certification of the Constitution of the Republic of South Africa also reinforced constitutionalism when it refused to certify the Act as adopted by the Constitutional Assembly. The Court, once again, in this case played a facilitative role. It refrained from giving specific orders but its judgment gave sufficiently detailed interpretive structure to the constitutional principles to enable the Constitutional Assembly to complete its task without suffering another non-certification.  
 
2.2.2 Case law: separation of powers 
The Court in South African Association of Personal Injury Lawyers v Heath and Others reinforced not only the principle of separation of powers between the organs of state, as denoted in the Constitution, but also specified the role of each branch. It ruled that laws inconsistent with the Constitution in this regard are invalid . It held further that the separation of the judiciary from the other branches of the government is an important aspect of separation of powers required by the Constitution, and is essential to the role the courts are required to play under the Constitution. The Court served as an arbitrator between the organs of state to avoid any intrusion of the judiciary upon the domain of the executive with the concurrence of the legislature.  
By making this contribution to the promotion of constitutionalism and separation of powers in South Africa through the cases above, the court was not far from the United States’ experience, particularly, the Youngstown case in which the court overruled the President’s action. Writing for the court, Justice Hugo Black held that ‘when President Truman ordered the seizure of striking steel mills during the Korean War, he exceeded his article II powers and usurped part of Congress’ “exclusive constitutional authority” to make law’. Justice Hugo Black reasoned that the President’s actions must be explicitly authorised by a grant of power in either the Constitution or an Act of Congress. Otherwise, the President’s action must be rejected on the grounds of violation of the principle of separation of powers and further of the Constitution.  
 
2.2.3 Case law: democracy 
In the case of the United Movement Alliance v President of the Republic of South Africa, the Court played a significant role in the promotion of democracy in the South African context. The court has observed that: 
‘the amendments which allowed the floor crossing were not in the category of amendments that would undermine democracy. A proportional representation system without an anti defection clause was not necessary inconsistent with democracy.’  
The stance of the Court remains an important step taken towards the promotion of democracy. At this stage, one shares the view of Mangu who argues that ‘as far as floor crossing is concerned, it frees the members of legislatures from the imperative party mandate and dictatorship and is likely to promote democracy and foster loyalty to the people … the ability to cross the floor also curtails the power of the “party bosses” and makes for a more vibrant political atmosphere. In short, great democracy and representative is made possible through a qualified freedom to cross the floor.’  
 
Conclusion 
To sum up, this paper has examined and explored the concepts of constitutionalism, separation of powers and democracy, their interaction, interrelation and interdependence, and the role played by the Constitutional Court in their promotion in South Africa. Through different cases of the Constitutional Court we have noticed that the Constitutional Court has successfully contributed to the promotion of constitutionalism, the separation of powers and democracy through its interpretation of the Constitution, arbitration or facilitation. The role has been a real determinant because the decisions were taken in accordance with the Constitution. It seems difficult to assert directly that this role has been sufficient because the promotion of the three concepts remains a continual process and South Africa is still a young and fragile democracy.  
 
 
Kennedy KIHANGI BINDU 
Ph. D Candidate / Faculty of Law 
Department of Constitutional and International Law 
University of South Africa (Unisa) - Pretoria  
Coordinator of the Centre of Research on Democracy and Development in Africa, CREDDA  
Mobile 243 99 40 38 395 / 27 76 086 2469 
E-mail address: kenedybindu@yahoo.fr / credda_ulpgl@yahoo.fr
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliography 
 
Books, articles, case law and constitutions  
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27. The Constitution of United States of America.  
 
Human security in the SADC region with specific reference to the Republic of Malawi 
 
Introduction 
 
In recent decades, the African continent has suffered disproportionately from violent conflicts, gross violation of human rights, and crime against humanity or genocide. From Northern Uganda to Sierra Leone, from Somalia to Rwanda, from the Democratic Republic of Congo to Darfur and Ivory Cost. Millions of Africans have been killed, injured or displaced by violent and armed conflicts . Arising from this situation are challenges facing the continent especially the SADC region such as poverty, unemployment, HIV/AIDS threats, hunger and starvation. These issues are of global importance, but they are critical to Africa. A critical point of departure focuses on human security on the SADC area with specific reference to Malawi. Obviously, the debate on human security is an issue that is prominent in people’s minds at regional, sub-regional and national levels and deserves a high priority on political agendas. It has displaced the traditional state security paradigm with its preoccupation with protecting national interests and state borders. A close look at human security reveals that this concept seeks to question whom we must protect and how that protection is afforded. Hendricks sets out that the approach takes individuals, rather than states, as its point of reference, and emphasizes the need for a holistic, long-term view of security that includes the redress of structural inequities. It identifies different levels of security namely personal, community, national and international, and further, argues that their interdependence implies that insecurity in one sphere has ramifications for the other. The primary role of the state is to protect its citizens, but, given past experiences, this cannot be left as the sole preserve of the state. Attention must now shift from the security of the state to the security of the people – to human security. International, regional and sub-regional organizations all have the responsibility to intervene and protect when human lives are under threat. A sustainable human security process requires the inclusion of the civil society with specific reference to youth structures and perspectives. This paper deals with the concept of human security in the SADC region with specific reference to the Republic of Malawi. It would be dealt with in two parts. The first part discusses the concept of human security in the SADC region; and the second analyses the human security crisis in Malawi, having regard to its geographical and political landscape. Under this latter heading, the paper would, further, focus on food shortages and HIV/Aids disasters; the weak political governance and human rights violations; and the concluding remarks and recommendations.  
 
The concept of human security in the SADC region 
 
First of all, the meaning and content of the concept security have been highly contested issue. The focus of this contestation has been the apparently straightforward question: ‘What is it that needs to be secured?’ On one side, the discussion of security has expanded, since many years, horizontally beyond military issues to take into account others, such as the economy, the environment, health, gender, and culture. On the other side, it has expanded vertically, questioning the rationale for exclusive focus on the state and suggesting that security might have other referent subject. This latter expansion was both upward to encompass regional and global identities and downward to society and to distinct groups within it and, ultimately, to the individual human being. In this regard, McRae and Hubert note that the emergence of the concept of ‘human security’, which one statesman suggested ‘has become a central organizing principle of international relations and major catalyst for finding a new approach to conducting diplomacy. Although the basic tenets that constitute the human security paradigm can be traced to various alternative approaches voiced on development and security, it was the United Nations Development Program (UNDP) which introduced and placed the issue of human security on the agenda in 1994. It has been highlighted by the Organization (UNDP) that in order to address the growing challenge of human security, development has to situate people at the centre. The concept of human security is based on the premise that the individual human being is the only irreducible focus for discourse on security. The claims of all other referents (community, state, region and the globe) derive from the sovereignty of the human individual and the individual’s right to dignity in her or his life. This links the security of the country with that of the individual.  
 
Against this background, the concept of human security remains a relatively new concept, but one that is now widely used to describe the complex of interrelated threats associated with civil war, genocide and the displacement of populations. There is an important difference between human security and national security. While national security focuses on the defense of the state from external attack, human security is about protecting individuals and communities from any form of political violence, social and economic threats. However, human security and national security should be and often are mutually reinforcing and supporting concepts. But secure states do not automatically mean secure peoples. All proponents of human security agree that its primary goal is the protection of individuals. But consensus between scholars breaks down over what threats individuals should be protected from. On one hand, proponents of the narrow concept of human security focus on violent threats to individuals while recognizing that these threats are strongly associated with poverty, lack of state capacity and various forms of socio-economic and political inequity. On the other hand, proponents of the broad concept of human security argue that the threat agenda should be broadened to include hunger, disease and natural disasters because these challenges kill far more people than war, genocide and terrorism combined. To protect the vital core of all human lives in ways that enhances human freedoms and human fulfillment. Although the conceptualization of human security remains a lively debate, the two approaches are complementary rather than contradictory . For instance, without the provision of effective national security, citizens cannot be personally secure against all forms of violent and non violent threats. And without secure and stable countries and the practice of a body of law whereby countries regulate their interaction, international security would remains elusive. Human security needs to be understood as the freedom from pervasive threats to people’s rights, their safety or their lives. Human security is assured when ordinary people are able to pursue a safe livelihood on equal terms with others. It focuses on protecting people from dangers, empowering them to develop their full potential and participate in decision-making. In terms of the 1994 UNDP definition, human security entails seven interconnected elements namely economic, food, heath, environmental, personal, community and political security. Amartya Sen states that ‘… protecting against starvation, epidemics, and severe and sudden deprivation is itself an enhancement of the opportunity to live secured and well. The prevention of devastating crises is, in this sense, part and parcel of the freedom that people have reason to value… the process of preventing famines and other crises is significantly helped by the use of instrumental freedoms, such as the opportunity of open discussion, public scrutiny, electoral politics, and uncensored media.’  
Having our focus on SADC, one notes that it is in the aim of building human security in the region that member states of SADC have taken the commitment to protect and promote human rights, the rule of law, democratic governance and democratic structures, a culture of peace and the peaceful resolution of conflicts . Clearly, the organization aims to achieve development and economic growth, alleviate poverty, enhance the standard and quality of life of the people and support the socially disadvantaged. It would also aim to promote and maximize productive employment and exploitation of resources of the region, to achieve sustainable utilization of natural resources and effective protection of the environment . Member states are requested to incorporate this Treaty in their municipal laws and to adopt appropriate measures to promote the achievement of the objectives of the Organization. Unfortunately, it is stressful to note a marked disjuncture between the region’s goals and aspirations and the implementation and/or outcomes thereof. The Organization is, currently, facing challenges which hamper significantly the fulfillment of its objectives, namely inequality between states and within states is widening, incidence of HIV/AIDS, crimes, refugees and internally displaced people phenomena, poverty and food shortages, violence against women and children and human trafficking, degradation of the environment, human rights abuses, youth unemployment, etc. These challenges need to be tackled head on through the establishment of a new agenda and definition of appropriate strategies of implementation taking into account the youth perspectives that focuses on dialogue, consultation, youth skills empowerment and research within the region and the continent at large.  
 
Human security crisis in Malawi 
 
Malawi is a landlocked country located in Southeast Africa. It is surrounded by Mozambique, Zambia, and Tanzania. Lake Malawi, formerly Lake Nyasa, occupies most of the country's eastern border. The north-south Rift Valley is flanked by mountain ranges and high plateau areas.  
Malawi gained independence in July 6, 1964 after 73 years of British rule. In July 6, 1966 Malawi became a Republic within the Commonwealth of Nation. Dr. Hastings K. Banda then became Malawi’s first prime minister (a little later changed to President). In that year the Malawi Congress Party became the only party in the country. It was resolved at the Party’s Annual Convention in 1970 that Dr. K. Banda be elected life president of the Republic. In addition to allowing former colonialists to retain considerable power in the country, he maintained warm relations with the white-minority government of South Africa. These policies drew heavy criticism from citizens of Malawi and other African nations. In 1992, Banda faced violent protests. Bakili Muluzi of the United Democratic Front (UDF) won the country's first free election in May 1994, ending Banda's 30-year rule. In 1999, Muluzi was reelected. While Malawi was no longer the repressive society it was under Banda, Muluzi's government was tainted by corruption scandals. Senior officials were believed to have sold off 160,000 tons of reserve maize in 2000, despite the signs of a coming famine. In 2002 and 2003, the country faced severe food shortages, with more than 3 million people suffering. In May 2004, Bingu wa Mutharika, an economist and crony of Muluzi, was elected president in elections that were widely considered irregular. In 2005, Malawi faced its worst food shortage in over a decade, with more than 4 million people, 34f the population, without adequate food supplies . This situation brought to limelight the problem of human security in Malawi. People were unable to feed themselves because of the weak political governance.  
 
Human security is generally advanced in every country by protecting and promoting human rights, democracy and good governance. Human security ought to be viewed not just from the angle of providing protection from threats to basic rights and freedoms; but also from the perspective of empowerment, with a view to development of human potential and the involvement of all citizens in decision-making. From this perspective, there is a real linkage between participatory democracy and human security. In spite of the sanctity of human life, welfare and development of all the people guaranteed by the Preamble to the Constitution of Malawi, major challenges for democracy and human security face the government of Malawi namely persistent drought and concomitant food insecurity; poor fiscal discipline and rampart corruption on the part of the government; weak political governance with insufficient separation of powers, inadequate provision of basic services such as water, housing health and education; HIV/Aids and other diseases; and the suppression of human rights. According to the Human Development Index (HDI) produced by the United Nations Development Program, more than 56f Malawians will not reach 40 years of age, and one-third of the population lives without access to an improved water source. Chronic malnutrition stunts 49f Malawian children under the age of five, and of these, 40re severely stunted. Forty thousand Malawian children aged five or younger die each year. The Institute for Security Studies has pointed out that the continuing lack of food security in Malawi and the multiple effects of diseases such as malaria and HIV/AIDS, combined with the lack of sound political and economic management by government, has turned what ought to be a fairly prosperous, stable country into one of SADC’s poorest nations. Without neglecting the impact of these challenges on people’s lives in the country, this paper is mainly focused on food shortages and HIV/Aids disasters; weak political governance and human rights violation. 
 
Food shortages and HIV/Aids disasters 
 
Food insecurity in Malawi is a persistent threat, with causative factors ranging from diminishing soil quality and lack of foreign investment. Due to erratic rains during the last growing season, Malawi is facing new serious food shortages. Up to 4.2 million Malawians will require food aid. The World Food Program (WFP) has warned that the figure could rise to 5 million people in the coming months. According to the gender, child welfare and community services, female headed households are expected to be the worst hit by this crisis. Irene Phalula notes, further, that in the face of the current food shortage crisis, many Malawian women, as providers of food for their families, are spending up to, sometimes, four nights at satellite depots of the state grain marketing body, the Agricultural Development and Marketing Corporation (ADMARC) simply to end up buying a mere 25kgs of maize. Due to the scarcity of the commodity, the government has been forced to set the rationing of maize at 25kgs for every buyer. This rationing is forcing women to spend most of their time making trips to ADMARC markets to buy maize as the 25 kgs is hopelessly inadequate for most families. When the women fail to find maize at ADMARC markets, or when they don't have the money to buy the maize, they resort to looking for alternatives, such as wild tubers, roots and leaves. For instance, in the districts of Nsanje, Phalombe, Chikwawa, Blantyre and Mulanje, in the Southern Region of the country, women are reported to be digging up water lily tubers, and after boiling them, serve these as food to their families. In Nsanje, women have to risk crocodile attacks in crossing the Shire River as they look for water lily tubers, locally known as Nyika. The other alternatives for apart from collecting wild plants for their families, is gathering of unripe green mangoes which they then cook before serving them. Similarly, green paw-paws are cooked, while hard bamboo seeds are ground until they resemble rice and then cooked; termites are also caught and then fried with some salt added to give them the desirable flavour. It is more stressful to note that when the above mentioned alternatives fail to sustain the families, women have found themselves joining the commercial sex trade just to get a little money to buy maize, arguing that it is better for them to die 5 or 10 years later from AIDS than to see themselves and their families die now from hunger. Desperate rural women and girls, some as young as 15, are indulging in commercial sex for survival whilst at the same time exposing themselves to HIV infection. According to Youthnet and Counselling, an NGO working to rehabilitate reformed commercial sex workers, there are indications that the number of women engaging in sex has increased sharply because of the food crisis.  
 
Perhaps the most worrying development in the wake of the food crisis is that some parents are reported to be forcing their daughters into marriage, often to men old enough to be their fathers, in exchange for money and food. This is an open way to human trafficking practices if the government in conjunction with the youth active participation and the population at large do not look after at the right time. Appropriate governmental legislations are needed to deal with the matter and a large campaign lead by youths should be launched against these practices. Youths should be trained so as to make them realize the importance of their contribution to national development. The Malawi Human Rights Commission recently stated in a briefing for the local news media that there have been cases of parents selling their daughters to strangers in exchange for food. Given the high HIV/AIDS infection rate in Malawi, estimates put the figure at 15 percent of the adult population and many girl children are likely to contract the virus . Meanwhile, girls are being forced to drop out of school, which is certain to perpetuate the vicious cycle of illiteracy, poverty, and HIV/AIDS among women. 
 
This situation requires urgent intervention by the government of Malawi, SADC and the international community. From all indications, inability to deal with the situation will bring about large/huge border crossing by Malawians into South Africa thereby creating avenues for illegal immigration and human trafficking within the region and overseas. The consequences of the present crisis are very critical to all Malawians, mostly the youth and the region at large. The government might have the last chance to get it right before people revolt because, generally, violence is not far away when people are desperate. In order to improve the quality of life of Malawians, the Department of Poverty and Disaster Management Affairs was created in 1991. It is unfortunate because the Department does not have a policy.  
 
While Malawi has some excellent policies on agriculture and food security, the weaknesses of its political governance and human rights abuses hamper their implementation.  
 
Weak political governance and human rights violations 
 
Good governance and democratic structures as important tools for building human security remain very critical point in Malawi. In spite of the existence of a constitution that is the supreme law of the country and establishes the principle of separation of powers, there is not in practice a real distinction between party and state resources. The Intimidation of judges, lack of debate in parliament, unchecked presidential power limelight the lack of good governance in Malawi. Protected by the regime, members of both the executive and parliamentary arms of government have failed to publicly declare their assets, though legally required to do so. Many are accused of enriching themselves at the taxpayer’s expense and involved in several corruption cases. Corruption has become part of national life in the Second Republic in MAlawi. Corruption creates two problems against national development: first, inefficiency in public and private sectors as employees expect and wait to be ‘greased’ in order to do what they were hired for; second, corruption leads to lack of responsibility since no one cares because what matters is self-interests. Inefficiency and irresponsibility give freedom and democracy a bad name. For instance, the Vice President Chilumpha was recently linked to a corruption case that involved 187 million Kwacha paid to contractors for schools that were never built or left uncompleted during his tenure as education minister. According to Kajee, the extremely poor levels of political oversight in Malawi have created a climate in which nepotism, clientelism and patronage have been the hallmarks of government over the past decade. Ordinary Malawians are beginning to express their dissatisfaction with the situation, as evidenced by civic protests during the recent parliamentary wrangling over the bid to impeach President Mutharika.  
 
Good governance which requires effective participation of the people is possible only if the human rights of the people are guaranteed. This facilitates the participation of people at the grassroots in decision-making; promote accountability in order to help government to reduce poverty and mobilize the masses for socio-economic development. Human rights are central to the promotion of development that focuses on people because rights empower people to satisfy their needs and realize their full potential as human beings . This understanding of human rights is not far from the objective of human security that is to create political, economic, social, cultural and environmental conditions in which people can live knowing that their vital rights and freedoms are secured. People should be protected from the chronic threats of hunger, disease and oppression.  
 
In this regard, the Constitution of Malawi provides for civil and political rights, as well as social, economic and cultural rights. People whose constitutional rights are violated approach the court of law, the office of the ombudsman or the Human Rights Commission . The human rights provisions are found in Chapter IV in the Constitution known as the ‘Bills of Rights’. It is also important to note that apart from the Constitution, Malawi has signed and ratified most of the major international human rights instruments . This means that Malawi is obliged to act according to the provisions of these international instruments which should be incorporated in the municipal law. In this regard, section 211 of the Constitution gives guidelines on the application of these international instruments. The ordinary men and women in Malawi should therefore be in a position to know and enforce their human rights as provided for in the Constitution and complimented by the international instruments. At this stage, it is important to note that during the 2003-2004, there were no major changes in law affecting the enjoyment of human rights in Malawi. We believe that the use of law and grassroots action in the country can, and should, play a pivotal role in the protection of the Constitutional Bill of Rights. In spite of some ongoing work carried out by the law commission that might have a positive effect on human rights in Malawi, there is still a long way to go. It has been reported, for instance, that the suppression of women’s rights and children’s rights is commonplace in the country. Beyond cursory issues of access to education and capital, there is a little attempt to mainstream gender concerns. The protection and promotion of human rights must constitute the backdrop of all political decisions and a democratic culture of human rights respect should be a major concern for the welfare of the people. Independent Courts, as the guardian of the constitution, should exercise a real ‘watchdog’ role in the implementation and enforcement of the ‘bill of rights’ in Malawi to overcome all attempts to disregard constitutional provisions.  
 
In the light the above analysis, one may notice that the lack of human security in Malawi has a negative impact not only on youths in the country, but also, on women and children. Young peoples are obliged to drop out school because parent cannot afford the tuition fees, women and young girls are obliged to join the commercial sex trade to survive. Children are victims of different diseases because of lack of food. Ultimately, a gross violation of human rights remains the backdrop of the all situation in the country. Having a close look at the human security that takes individual as the nexus of its concern, the life as lived, as the true lens through which people should view the political, economic and social environment, one may ask the ‘raison d’être’ and effectiveness of governmental power in Malawi. State has the responsibility to protect his people against violent and non-violent threats.  
 
Concluding remarks and recommendations  
 
The Republic of Malawi is still facing different challenges which hamper the promotion of human security, democracy and good governance within the country. The combined effect of HIV/AIDS, severe food shortages, chronic poverty, the corruption phenomena and human rights violation remain important threats to human security in hat country. Without a radical and urgent approach to address the reality of these challenges vulnerable people will continue to suffer immeasurably . Thus, to overcome the negative consequences of this situation in Malawi, and, further in the region at large, the government in conjunction with SADC should put in place an urgent program of 10 years of fighting against food shortages and HIV/AIDS in the country. Youth and rural people should be actively involved in the program at all levels. A permanent dialogue should be established between the government and the youth in the fulfillment of poverty eradication mechanisms and the fight against HIV/AIDS. Health, information, communication, dialogue and infrastructure development should be considered by the government as priorities which should be entrenched in the National Development Plan. Unfortunately, we have noticed that the government and SADC are not doing enough in the implementation of the Treaty of SADC (article 5). SADC should put in place a strong program of fight against poverty within each member states to enhance their economies without relying on the international community aids. 
 
An important program of anti-corruption should be established and implemented for the people to have confidence in governors. It is unfortunate to note that in Malawi people do not trust political leaders because of the corruption phenomena. 
 
Youth organizations in the country need to be established and empowered by the government in order to play a role in the fight against poverty, malnutrition, poor living conditions, and prevention of the spread of HIV/AIDS through campaigns on safe health. The preventable deaths of young people as a result of curable diseases, such as malaria and tuberculosis must be permanently stopped, widespread vaccination must be ensured. The Malawi Young Pioneers movement that was established under the patronage of President K. Banda should be strengthened by the Government to play a vital role in the rapid development of the country. Youths should be given highly specialized training in areas of leadership, dedication to the development of Malawi and in modern agricultural techniques. The marginalization of youths in Africa is more alarming given that they represent the bulk of the population severely affected by the scourges of HIV/AIDS, poverty, human trafficking, unemployment, hunger and other such issues. We believe that its time for youth to be given the opportunity to participate effectively in the process of decision-making pro-poor and pro-youth in all spheres of society in Malawi, and, further, in the SADC region program. Through youth perspectives, the challenges of human security posed by globalization will be dealt efficiently in Malawi, and, in the SADC region at large. 
 
Kennedy KIHANGI BINDU 
Ph. D Candidate / Faculty of Law 
Department of Constitutional and International Law 
University of South Africa (Unisa) - Pretoria  
Coordinator of the Centre of Research on Democracy and Development in Africa, CREDDA  
Mobile 243 99 40 38 395 / 27 76 086 2469 
E-mail address: kenedybindu@yahoo.fr / credda_ulpgl@yahoo.fr
 
 
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